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05/06/2014 | FRANCE | N°14LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 14LY00662


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201778 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'en raison d'une bascule du bassin, il est dans l'obligation de porter des ch

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201778 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'en raison d'une bascule du bassin, il est dans l'obligation de porter des chaussures orthopédiques et d'avoir recours à une canne et à l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des affaires sociales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le taux d'incapacité ne peut pas être pris en compte pour l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que le préfet a fait une exacte appréciation de la situation de M.A... ; que la dégradation de l'état de santé de celui-ci peut seulement justifier qu'il saisisse l'administration d'une nouvelle demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire)./ Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d' attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tout ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; -une prothèse de membre inférieur. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux des 6 mars et 6 juin 2012, produits pour la première fois en appel mais antérieurs à la décision en litige, que M. A...a besoin, pour ses déplacements, de l'aide d'une canne et de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, il a droit à une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 lui refusant une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2013 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires sociales.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juin 2014.

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N° 14LY00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00662
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-05;14ly00662 ?
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