La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°14LY00359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 14LY00359


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305599 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 16 mai 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destinati

on du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légaleme...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305599 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 16 mai 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au décès et à l'inhumation en France de sa fille, et aux attaches fortes dont elle dispose en France ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision, qui implique son éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2014 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité togolaise, entrée en France régulièrement, le 31 octobre 2009, à l'âge de 26 ans, afin d'y poursuivre des études en 2ème année de master " management des entreprises ", a obtenu un titre de séjour d'étudiant renouvelé jusqu'au 30 septembre 2012, en dernier lieu par une décision du préfet du Rhône du 6 avril 2012, à titre exceptionnel et dérogatoire, eu égard aux conditions particulières résultant de la naissance, le 31 octobre 2011, d'une enfant sans vie, inhumée à Lyon, et de l'état de santé de Mme A... ; qu'elle a sollicité, le 15 janvier 2013, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de circonstances humanitaires particulières ; que par une décision du 16 mai 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que Mme A... fait état de la circonstance qu'elle a donné naissance, le 31 octobre 2011, à Feyzin (Rhône), à une enfant née sans vie, prénommé Daniella, qui a été inhumée à Lyon, ainsi que du travail de deuil et de la reconstruction de sa vie familiale qui ne pourraient se concevoir, dans ces conditions, que sur le territoire français ; que, toutefois, en se prévalant de ces éléments, Mme A..., qui n'allègue pas ne pas pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique en dehors du territoire français, et en particulier dans son pays d'origine, le Togo, ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que, par une décision du 16 avril 2012, le préfet du Rhône lui avait, à titre exceptionnel et dérogatoire, délivré une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 novembre 2012, eu égard aux circonstances particulières, résultant de son hospitalisation à la suite de la naissance de son enfant et de l'arrêt de ses études durant l'année universitaire 2010-2011 en raison de sa grossesse puis de son état de santé, tout en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme A... n'est pas fondée à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision dudit préfet portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée aux droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00359
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-28;14ly00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award