La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13LY01656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY01656


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201618 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne du 21 mai 2012 refusant l'inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes qu'elle sollicitait et, en conséquence, lui imposant d'accomplir des formations complémentaires et un stage de cinq moi

s afin de pouvoir continuer à faire usage du titre de psychothérapeute à compt...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201618 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne du 21 mai 2012 refusant l'inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes qu'elle sollicitait et, en conséquence, lui imposant d'accomplir des formations complémentaires et un stage de cinq mois afin de pouvoir continuer à faire usage du titre de psychothérapeute à compter du 1er janvier 2016, ensemble la décision du 25 juillet 2012 de cette même autorité rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne, à titre principal, de procéder à son inscription au registre national des psychothérapeutes ou, à titre subsidiaire, d'instruire sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Auvergne les sommes de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et du principe du contradictoire, soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'inscription et que ses moyens d'annulation étaient inopérants, alors que l'administration n'a pas invoqué un tel moyen en défense ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le directeur général de l'agence régionale de santé n'était pas en situation de compétence liée et les moyens invoqués n'étaient pas inopérants ;

- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission régionale d'inscription ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation compte tenu de son expérience et des formations qu'elle a suivies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le directeur général de l'agence régionale de santé était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'inscription à titre dérogatoire en raison de la tardiveté du dossier d'inscription et a rejeté en conséquence la demande d'annulation de la requérante ;

- l'avis de la commission n'avait pas à être recueilli en raison de la tardiveté du dossier d'inscription et cette commission a, par ailleurs, émis un avis à deux reprises ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- le refus n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifiée ;

Vu la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... a demandé, dans le cadre des dispositions transitoires des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé, son inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; que par décision du 21 mai 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne a refusé de faire droit à cette demande d'inscription définitive à titre dérogatoire sans condition de formation et de stage et a seulement autorisé l'intéressée à faire usage du titre de psychothérapeute jusqu'au 1er janvier 2016 en lui imposant d'accomplir des formations et un stage de cinq mois dispensées par un organisme afin de pouvoir continuer à faire usage de ce titre à compter du 1er janvier 2016 ; que Mme C... a, le 19 juillet 2012, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision de refus ; que par décision du 25 juillet 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé a confirmé sa précédente décision ; que Mme C... relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions en ce qu'elles rejettent sa demande d'inscription dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions des 21 mai et 25 juillet 2012 du directeur général de l'agence régionale de la santé d'Auvergne lui refusant une inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes, le Tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que le directeur de cette agence avait compétence liée pour rejeter, comme il l'a fait, la demande d'inscription dérogatoire sans condition de formation et de stage sollicitée dès lors que cette demande a été présentée après les délais impartis par les dispositions combinées des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et de son arrêté d'application du 9 juin 2010 et que, dès lors, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions étaient inopérants ; qu'en se fondant sur ce motif, qui n'avait été exposé par aucune des parties, sans avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative, d'informer les parties, avant la séance de jugement, de ce que sa décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur ce moyen relevé d'office et de leur fixer un délai dans lequel elles pourraient présenter leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C... présentée devant le Tribunal ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute : " I. -Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7. " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même décret : " Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l'article 16 présentent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l'article 7. / Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l'exercice de la psychothérapie. " ; que l'article 7 dudit décret prévoit que : " La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8. " ; qu'enfin, l'article 8 du même décret ajoute que : " Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française. " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 20 mai 2010 que les demandes d'autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes devaient être présentées dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret, qui est intervenue le 22 mai 2010 ; que toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'applicabilité des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 était subordonnée à l'intervention de l'arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes, pris en application du décret du 20 mai 2010, et fixant notamment la liste des pièces justificatives et le formulaire de demande d'inscription devant accompagner le dossier de demande d'inscription ; que cet arrêté, publié au journal officiel le 12 juin 2010, est entré en vigueur, conformément à son article 4, le 1er juillet 2010 ; qu'ainsi, compte tenu de cette date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 juin 2010, les dispositions de l'article 17 n'étaient applicables qu'à compter de cette date du 1er juillet 2010 ; que, par suite, les professionnels qui souhaitaient obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes à titre dérogatoire en application des articles 16 et 17 pouvaient présenter une telle demande jusqu'au 1er juillet 2011 ;

7. Considérant qu'il est constant que Mme C... a déposé le 22 septembre 2011 auprès des services de l'agence régionale de santé d'Auvergne une demande d'inscription dérogatoire sur le registre des psychothérapeutes en application des dispositions transitoires de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 après l'expiration des délais prévus à l'article 17 dudit décret ; que, dès lors, le directeur de cette agence était tenu de rejeter cette demande d'inscription dérogatoire, présentée après l'expiration du délai de dépôt ; que, par suite, et quand bien même le directeur général de l'agence régionale de santé a instruit la demande de la requérante et l'a autorisée à faire usage provisoirement du titre de psychothérapeute jusqu'au 1er janvier 2016 en lui imposant d'accomplir des formations et un stage de cinq mois dispensés par un organisme afin de pouvoir continuer à faire usage du titre en cause à compter de cette date du 1er janvier 2016, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission régionale d'inscription, du défaut de motivation de la décision de refus, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sont inopérants à l'égard des décisions contestées par la requérante en tant qu'elles rejettent sa demande tendant à l'inscription à titre dérogatoire au registre national des psychothérapeutes prévue à l'article 16 dudit décret ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201618 du 23 avril 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre des affaires sociales. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de la santé d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Segado etB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01656
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LANTERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly01656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award