Vu l'arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. C... A..., tendant à l'annulation du jugement n° 0903719 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Joseph Fourier - Grenoble 1 à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la production d'un faux document dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;
Vu la décision du 10 mars 2014 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action indemnitaire de M. A... contre l'université Joseph Fourier - Grenoble 1 et déclaré nulle et non avenue la procédure suivie devant la Cour, à l'exception de l'arrêt du 4 juillet 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que sur renvoi effectué par l'arrêt de la Cour visé ci-dessus, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 10 mars 2014, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur l'action indemnitaire de M. A... contre l'université Joseph Fourier - Grenoble 1 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 24 janvier 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; que les conclusions indemnitaires de la demande de M. A... devant le tribunal administratif doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Joseph Fourier - Grenoble 1, qui n'est pas la partie perdante devant le tribunal administratif, verse une somme à M. A...au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Joseph Fourier - Grenoble 1 devant le tribunal administratif, tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et les conclusions de l'université Joseph Fourier - Grenoble 1 devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'université Joseph Fourier - Grenoble 1.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. B...etD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 mai 2014.
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N° 13LY00766 2