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15/05/2014 | FRANCE | N°12LY23044

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY23044


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA03044 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, les 23 juillet 2012 et 13 février 2013, présentés par le préfet du Gard, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201393 du 10 juillet 2012 par lequel le Trib

unal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté n° 2012/125 ref...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA03044 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, les 23 juillet 2012 et 13 février 2013, présentés par le préfet du Gard, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201393 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé son arrêté n° 2012/125 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...A...épouseC..., obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Le préfet du Gard soutient :

- que le jugement du 10 juillet 2012 est irrégulier ; qu'en effet, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations faites à la barre, alors que l'instruction était close, par M. et MmeC..., pour considérer que la vie commune de couple avait repris postérieurement aux enquêtes de police ; qu'ils ont ainsi méconnu le caractère écrit de la procédure et le principe du contradictoire ;

- que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, les enquêtes de police des 7 novembre et 28 décembre 2011 ont révélé que la vie commune entre les époux avait cessé ; qu'il n'est pas établi que la communauté de vie aurait repris postérieurement ; qu'au contraire, une nouvelle enquête en date du 6 novembre 2012, a révélé que les époux étaient en instance de divorce ; que Mme C...justifie tout au plus d'une cohabitation matérielle discontinue, et non d'une communauté d'affection avec son époux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour Mme B... A... épouseC..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...fait valoir :

- que le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne l'ayant pas convoquée devant la commission du titre de séjour ;

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article et notamment celle relative au maintien de la communauté de vie ;

- que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Le préfet du Gard soutient, en outre :

- qu'il n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour ;

- que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;

- que, du fait de la rupture de la communauté de vie, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014, fixant la clôture d'instruction au 12 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., épouseC..., ressortissante camerounaise née en 1971, est entrée en France le 31 mars 2009, munie d'un visa portant la mention " famille de français " valable du 30 janvier au 30 avril 2009 ; qu'après avoir sollicité, le 4 mai 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 mars 2010 au 11 mars 2011 ; qu'elle a sollicité le 3 janvier 2011 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 12 avril 2012, le préfet du Gard a, d'une part, refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...et de délivrer à cette dernière une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, enfin, a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Gard de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet du Gard relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : " La carte de résident peut être accordée : / (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 avril 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a jugé que si le préfet du Gard s'était fondé sur des enquêtes de police effectuées les 7 novembre et 29 décembre 2011 et concluant à l'absence de communauté de vie entre les époux, il résultait toutefois des déclarations circonstanciées faites à la barre par les époux que cette communauté de vie n'était pas rompue et que, dans ces circonstances particulières et eu égard aux déclarations des époux tendant à établir la reprise de la vie commune postérieurement auxdites enquêtes, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...avait méconnu les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés des services de police établis les 7 novembre et 29 décembre 2011 à la suite d'une visite sur place et d'entretiens réalisés séparément avec les deux époux, que si Mme A...vit bien au domicile de M. C...et prétend mener avec lui une vie matrimoniale normale, les époux font cependant chambre à part et M.C..., de quarante années plus âgé que son épouse, a indiqué qu'il avait recherché auprès de Mme A... une compagnie plus qu'une réelle relation affective, qu'il n'avait eu, depuis son mariage, aucune relation intime avec elle, que son épouse le délaissait, s'absentait tous les week-ends voire lors des fêtes de Noël, ne participait à aucun frais du ménage, s'achetait sa propre nourriture et entretenait depuis plus de six mois une relation avec un autre homme, qu'il était conscient qu'elle ne l'avait épousé que pour s'établir régulièrement en France et qu'il avait l'intention d'entamer une procédure de divorce ou d'annulation de son mariage ; que si Mme A...conteste cette enquête de police au motif que les enquêteurs auraient insisté auprès de M. C...afin qu'il leur confie ses états d'âmes ponctuels et auraient " largement extrapolé " ses propos, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'elle se borne à produire des photos prises lors de son mariage avec M. C... et des pièces, telles qu'un contrat de location, un contrat de porteur de carte bancaire sur un compte joint, des factures d'électricité, des avis d'imposition et des attestations de tiers, établissant l'existence d'une cohabitation, mais non nécessairement d'une véritable communauté de vie au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, non plus que des déclarations, non confirmées par écrit, qui auraient été faites lors de l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2012 devant le Tribunal administratif de Nîmes, qu'une réelle vie commune aurait débuté, ou repris, antérieurement à l'édiction, le 12 avril 2012, de l'arrêté attaqué ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, M. C... n'avait introduit aucune instance en divorce, il a cependant confirmé, par des déclarations postérieures faites le 22 octobre 2012 aux services de police, la cessation rapide de toutes relations affectives entre les époux à compter de leur mariage ; que, dans ces conditions, l'absence de communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté attaqué doit être regardée comme établie ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...avait méconnu les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est intervenu à la suite d'une demande de MmeA... tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, s'agissant d'une décision statuant sur une demande, le préfet n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, du fait de la rupture de la communauté de vie entre elle et son époux, Mme A...ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Gard était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...et l'obliger à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, et du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception et à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...ne justifiait plus, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie avec M.C... ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de MmeA... ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201393 du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 12LY23044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23044
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : AZOMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly23044 ?
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