La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12LY21020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY21020


Vu I - l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01020 ;

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2012 sous le n°12MA01020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103589 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a r

ejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date...

Vu I - l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01020 ;

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2012 sous le n°12MA01020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103589 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'il établit être entré en France avant l'âge de treize ans et résider habituellement en France depuis 1998, qu'il s'est marié le 26 juin 2010 avec une ressortissante française, qu'il a été scolarisé deux ans en France et maîtrise parfaitement le français, qu'il justifie d'efforts soutenus d'intégration dans la société française et que son père est titulaire d'une carte de résident ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section- Division : 4-01), en date du 10 mai 2012, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II- la requête, enregistrée le 20 février 2014, sous le n° 14LY00544, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17, le sursis à exécution du jugement n° 1103589 rendu le 9 février 2012 par le Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient, d'une part, que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables car un employeur a l'intention de le recruter rapidement et parce que son épouse, de nationalité française, vit en France ; il soutient, d'autre part, se prévaloir de moyens sérieux d'annulation et reprend à l'appui de ses conclusions les mêmes moyens que ceux ci-dessus analysés invoqués dans le cadre de sa requête n° 12LY21020 ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 mars 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...A...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 29 mars 1985, déclare être entré en France en février 1998 à l'âge de douze ans avec son père ; que, par arrêté du 19 octobre 2011, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1103589 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de Vaucluse ; qu'il demande, par ailleurs, le sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. A...étant marié à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, alors même que faute de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du même code, il ne peut utilement se prévaloir, ainsi que le mentionne le jugement attaqué, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis 1998, avoir été scolarisé deux ans en France, s'être marié le 26 juin 2010 avec une ressortissante française et fait valoir ses efforts d'intégration et le fait que son père est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, par les pièces produites au dossier, constituées pour l'essentiel d'attestations peu circonstanciées établies postérieurement à la décision attaquée, le requérant n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France de l'année 2000, année de son exclusion du collège où il était scolarisé, à l'année 2006 ; qu'il ne justifie ni d'une vie familiale stable et ancienne à la date de la décision contestée ni de son insertion dans la société française en se bornant à produire un contrat de travail signé postérieurement à cette décision ; que s'il soutient que son père est titulaire d'une carte de résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

9. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1103589 rendu le 9 février 2012, par le Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; que, par suite, la requête n° 14LY00544 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par M.A..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A..., enregistrée à la Cour sous le n° 12LY21020 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de M. A...enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00544.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14LY00544 présentée par M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY21020 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21020
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly21020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award