La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12LY20977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY20977


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00977 ;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103586 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendan

t à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard a re...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00977 ;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103586 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que la décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;

- qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 712-1 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il peut prétendre à la protection subsidiaire du fait des risques à craindre en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle méconnaît également les stipulations de la directive européenne 2004/83/CE concernant son droit au bénéfice de la protection subsidiaire ;

- qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 722-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays de renvoi n'étant pas un pays sûr ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- que la décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant iranien né en 1976, déclare être entré en France en juillet 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 septembre 2011, le préfet du Gard a refusé, par un arrêté en date du 26 octobre 2011, de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 26 octobre 2011 ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations internationales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle a fait application et spécifie qu'au-delà du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les circonstances particulières de droit et de fait attachées à sa situation personnelle attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine et qu'il ne remplit pas les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la décision attaquée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A... ; que, dès lors que par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2010 puis de la Cour nationale du droit d'asile, le 2 septembre 2011, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés au requérant, le préfet du Gard était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Gard se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York du 31 janvier 1967 et des articles L. 741-4 et L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférents au statut de réfugié, d'autre part, des articles L. 712-1 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive européenne 2004/83/CE, afférents au bénéfice de la protection subsidiaire, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays à destination duquel un étranger pourrait être éloigné ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A...fait valoir qu'il peut prétendre au bénéfice de ces dispositions du fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, qu'il n'est entré en France qu'en juillet 2009 et qu'à l'exception de son frère qui séjourne en France, toute sa famille réside dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet du Gard a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; que, dans ces circonstances, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que le préfet du Gard a, dans un même arrêté, refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont la mesure d'éloignement découle nécessairement est, ainsi qu'il a été dit précédemment, régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...ne remplit pas les conditions pour séjourner en France en application de l'article L. 313-11-7° du même code, circonstance qui justifie l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY20977 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY20977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20977
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly20977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award