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24/04/2014 | FRANCE | N°12LY21191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 24 avril 2014, 12LY21191


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. A...D..., domicilié... ;

M. D...demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1103906 du 9 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 11 novembre 2011 le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et à ce que lui soient versées les sommes qui lui sont dues

au titre de cette allocation pour les mois de juillet à octobre 2011 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. A...D..., domicilié... ;

M. D...demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1103906 du 9 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 11 novembre 2011 le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et à ce que lui soient versées les sommes qui lui sont dues au titre de cette allocation pour les mois de juillet à octobre 2011 ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'indique cette ordonnance, il a fourni les pièces demandées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État attribue à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M.D... ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour M. D...qui conclut :

- à l'annulation de l'ordonnance n° 1103906 du 9 février 2012 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes et au renvoi de l'affaire devant ce Tribunal ;

- en cas d'évocation : à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 26 septembre 2011 et de la décision du président du conseil général de Vaucluse du 9 novembre 2011 ; à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de le réintégrer sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; à la condamnation de cette caisse à lui verser une somme de 4 048,80 euros avec intérêts au taux légal, correspondant à ses droits au revenu de solidarité active de juillet 2011 à avril 2012 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 635 euros avec intérêt au taux légal correspondant à ses droits à cette allocation de juillet à octobre 2011 et de réexaminer sa situation d'octobre 2011 à avril 2012 ; à la condamnation de ladite caisse à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;

Il soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée mentionne qu'il sollicite l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du 11 novembre 2011 alors que dans sa demande, il a précisé qu'il entendait contester la décision du président du conseil général du 9 novembre 2011 ;

- dès lors qu'il a justifié du dépôt, le 16 janvier 2011, d'une demande d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Carpentras, c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'il n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

- il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active par décision de la caisse d'allocations familiales du 26 septembre 2011, confirmée par le président du conseil général le 9 novembre 2011, sans justification dès lors que sa situation n'avait pas changé ;

- la décision de la caisse d'allocations familiales du 26 septembre 2011 est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il n'a jamais été destinataire du courrier par lequel il lui aurait été demandé de communiquer un certain nombre de pièces relatives à sa situation avant le 16 septembre 2011 et la caisse d'allocations familiales n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il a reçu ce courrier ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 8 février 2013, présentés pour le département de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- bien que le requérant établisse qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle, il ne démontre pas en avoir informé le tribunal administratif dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ;

- le courrier du 31 août 2011 indiquant à M. D...qu'il devait fournir certaines informations sur sa situation lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception ; ce courrier, dont il a accusé réception le 2 septembre 2011, lui a rappelé que ses droits au revenu de solidarité active avaient été suspendus et qu'il s'exposait à être radié de la liste des bénéficiaires pour ne pas avoir communiqué avant le 16 septembre 2011 les informations qui lui étaient demandées ;

- n'ayant pas contesté la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, sa radiation a été automatique ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que ci-dessus par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il a répondu au courrier du 31 août 2011 en fournissant des explications sur sa situation et en communiquant les pièces justificatives en sa possession et qu'il justifie ainsi avoir répondu à la demande de pièces qui lui avait été adressée, dans le délai qui lui était imparti;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour le département de Vaucluse qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la Cour ne pourrait pas renvoyer, après annulation de l'ordonnance attaquée, le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Nîmes ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la décision du 5 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gontard, avocat du département de Vaucluse ;

1. Considérant que M. D...a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à partir du mois de novembre 2009 ; que par lettre du 26 septembre 2011, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a indiqué qu'il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ; que le 9 novembre 2011, le président du conseil général de Vaucluse a, confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA ; que M. D... fait appel de l'ordonnance du 9 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au paiement des sommes qui lui sont dues ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D... a déposé au Tribunal administratif de Nîmes, le 13 janvier 2012, une demande d'aide juridictionnelle en vue d'une action contre la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, visant à la " reprise des prestations et [au] versement des arriérés " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif, sa demande, qui satisfaisait aux exigences qu'imposaient alors les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, n'était pas manifestement irrecevable ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ayant rejeté sa demande pour ce motif ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ;

Au fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que selon l'article R. 262-40 du même code, le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

7. Considérant que par lettre du 31 août 2011, le président du conseil général de Vaucluse a indiqué à M. D...qu'à la suite de l'étude de sa situation, la suspension de ses droits au RSA avait été maintenue et lui a demandé de produire un certain nombre de documents avant le 16 septembre 2011 ; que M. D...a répondu à cette lettre par un courrier du 2 septembre 2011, reçu par les services du conseil général le 5 septembre 2011, en produisant certains des documents sollicités et en fournissant des explications quant à l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'en produire d'autres ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait, comme il l'a fait par la décision en litige du 9 novembre 2011, le radier de la liste des bénéficiaires du RSA sans procéder, comme il le devait, à l'examen des documents et explications que lui avaient donnés M.D... ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer les droits de l'intéressé au RSA, il y a lieu d'annuler la décision contestée et de renvoyer l'intéressé devant le président du conseil général afin qu'il réexamine sa situation et se prononce à nouveau sur ses droits à cette allocation ;

8. Considérant que M. D...n'établit pas que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse aurait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard ; que, dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de ladite caisse à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'étant pas partie au litige, les conclusions de M. D...tendant à ce qu'elle lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant que M. D...n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le département de Vaucluse à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes du 9 février 2012 et la décision du président du conseil général de Vaucluse du 9 novembre 2011 sont annulées.

Article 2 : M. D...est renvoyé devant le président du conseil général de Vaucluse afin qu'il réexamine sa situation et se prononce à nouveau sur ses droits au revenu de solidarité active.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...et les conclusions du département de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au département de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. E...etB..., présidents-assesseurs,

MM. C...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 12LY21191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 12LY21191
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : REDDING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;12ly21191 ?
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