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15/04/2014 | FRANCE | N°12LY24516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12LY24516


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...et Mme A...B..., domiciliés "les concerts du paradis" à Nans-les-pins (83860) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102115 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007

;

2°) de les décharger des desdites impositions ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...et Mme A...B..., domiciliés "les concerts du paradis" à Nans-les-pins (83860) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102115 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de les décharger des desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts prévoient que les remboursements de prêts consentis à des associés peuvent donner lieu à restitution des impositions ; que les conditions ouvrant droit à restitution prévues par les dispositions 49 bis à 49 sexies de l'annexe III du code général des impôts sont remplies ; que la seule circonstance que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire qu'ils produisent pour justifier du remboursement des sommes n'est ni coté, ni paraphé, ni enregistré ne peut suffire pour qu'il ne soit pas fait droit à leur demande de restitution, dès lors qu'ils apportent cette preuve par différents éléments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la SARL Belle-Ile n'a pas été en mesure de justifier d'un prêt consenti, en 2007, à Mme B..., lors de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués, en application de l'article 111 a) du code général des impôts ; que les documents produits par M. et Mme B...ne permettent pas d'établir le remboursement de ce prêt par MmeB..., en 2009 ; qu'en effet, les relevés du compte bancaire de la SARL Belle-Ile ne permettent pas de déterminer l'origine des versements effectués ; qu'aucune de ces opérations n'a été déclarée à l'administration ; que le procès-verbal d'assemblée générale de 2011 est sans valeur probante ;

Vu l'ordonnance n° 373441 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête M. C...et Mme A... B... à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Belle-Ile a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration a imposé entre les mains de M. et MmeB..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus qu'elle a regardés comme distribués aux intéressés ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel suite à un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu ; que l'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ;

3. Considérant que les dispositions précitées n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes ;

4. Considérant que, si les requérants soutiennent que Mme B...a intégralement remboursé en 2009 le prêt de 35 000 euros qui lui avait été consenti par la SARL Belle-Ile, cette circonstance, au surplus non établie par les pièces du dossier, les comptes bancaires de la société ne permettant pas d'identifier l'origine des divers remboursements intervenus en avril 2009 et les autres documents produits étant dépourvus de force probante, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, les dispositions précitées n'ouvrant pas aux intéressés la possibilité d'opérer une compensation entre le montant des cotisations mises à leur charge, dont ils ne se sont pas acquittés, et le montant de la somme qui devrait leur être restituée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et Mme A...B..., ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. Besse et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 12LY24516

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24516
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CHRISTOPHE GARCIA et DAVID HAZZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;12ly24516 ?
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