Vu, enregistrée sous le n° 12LY23212 l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. B...enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03212 ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A... B..., demeurant ...;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002679 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse E...F... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, ou à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas pris en compte ses revenus pendant une période de douze mois précédant sa demande du 22 juillet 2009 soit sur la période du mois d'août 2008 au mois de juillet 2009 ; qu'il s'en est suivi une erreur d'appréciation sur ses ressources brutes qui sont de 1 573 euros par mois alors que le SMIC est de 1 323 euros sur la période de référence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Gard soutient que :
- contrairement à ce qu'il soutient, M. B...a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 19 janvier 2010 et non le 22 juillet 2009 ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait été employé par la société Taulemesse du 15 juillet au 15 octobre 2009 alors que l'enquête des ressources effectuée par l'OFII montre que le requérant a travaillé pour M. D...et a été payé par chèque emploi service en juillet et août 2009, n'a déclaré aucune activité professionnelle en septembre et a perçu des allocations chômage en octobre ;
- si la décision du 13 juillet 2010 comporte une erreur relative à l'année de dépôt du dossier, cette erreur, purement matérielle, est dépourvue d'influence sur l'appréciation de la situation de l'intéressé à laquelle s'est livré le maire d'Alès, l'OFII de Montpellier et le préfet du Gard dans la mesure où l'examen des ressources de l'intéressé porte bien sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
- au vu des pièces produites par le requérant, les ressources du requérant s'élevant à la somme de 1 148 euros net par mois sont inférieures au SMIC net mensuel en vigueur ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour M.B... ;
Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le préfet du Gard qui maintient ses écritures par les mêmes moyens ;
Vu la lettre du 30 décembre 2013, adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le préfet du Gard qui maintient ses écritures ;
Le préfet du Gard sollicite la substitution de base légale au profit des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'article 4 dudit accord s'applique à la situation du requérant et que l'intéressé n'est privé d'aucune des garanties procédurales offertes par la loi ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande-Instance de Marseille, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Samson, présidente ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 4 juillet 1962, entré en France le 12 juillet 2001, a obtenu le 7 juillet 2006 un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 6 juillet 2017 ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 2010 confirmée le 29 septembre suivant par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme E...F...qu'il a épousée en Algérie le 27 février 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ;
3. Considérant, en l'espèce, que la décision contestée, motivée par l'insuffisance des ressources de M.B... est susceptible de trouver son fondement légal dans les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement retenues à tort par le préfet du Gard ;
4. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants:/ 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien précitées peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement retenues par le préfet du Gard ; que cette substitution de base légale ne prive M. B...d'aucune garantie ;
7. Considérant que, quelle que soit la date de dépôt de la demande de regroupement familial, le 22 juillet 2009 selon le requérant ou le 19 janvier 2010 selon le préfet, l'autorité administrative reste en droit de vérifier si, à la date à laquelle elle statue, le demandeur dispose de ressources suffisantes et stables ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, les ressources de M. B...étaient durablement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi le préfet du Gard a pu, pour ce motif, rejeter la demande de M. B...sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Samson, présidente,
M. C...et MmeG..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 avril 2014.
''
''
''
''
2
N° 12LY23212
jb