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10/04/2014 | FRANCE | N°13LY02929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY02929


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300558 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 5 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300558 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 5 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que le montant moyen d'une pension de retraite en Bulgarie est de 60 euros par mois, alors qu'il est en réalité d'environ 150 euros ;

- en estimant qu'il dispose de ressources suffisantes pour vivre en Bulgarie et qu'il ne peut pas être regardé comme ascendant direct à charge de sa fille alors que celle-ci lui apporte une aide financière importante, le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de séjour qu'il lui a opposé ;

- ce refus méconnaît son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'il n'a plus d'attache familiale en Bulgarie et que ses deux enfants ne résident plus dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne justifie pas de sa qualité d'ascendant direct à charge au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas le droit au respect de la vie familiale du requérant dès lors qu'il réside en Bulgarie avec son épouse et que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne le privera pas de la possibilité de rendre visite à sa fille installée en France ;

- la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Bulgarie comme pays de destination ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., né en 1939, de nationalité bulgare, entré en France en septembre 2011, a sollicité, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la qualité d'ascendant direct à charge de sa fille, Mme A...B..., qui exerce une activité professionnelle en France ; que, par décisions du 5 février 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...fait appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive susvisée du 29 avril 2004 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : /1) "citoyen de l'Union": toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; /2) "membre de la famille" : /a) le conjoint ;/ b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil ; /c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; /d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) (...) " ; que selon le 1 de l'article 3 de la même directive, celle-ci " s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : /1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; (...) /4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : /1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...). /L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. /Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit national de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, s'appliquent notamment, s'agissant du 4°, aux personnes venues rejoindre en France un membre de leur famille, citoyen de l'Union européenne, mais qui n'est pas de nationalité française ;

6. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui possède la nationalité bulgare, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant qu'il souhaitait rejoindre sa fille installée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photocopie du passeport de Mme A...B..., fille du requérant, qu'elle possède la nationalité française ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M.B..., né le 8 octobre 1939, de nationalité bulgare, vivait en Bulgarie avec son épouse, qui possède la même nationalité, avant de séjourner en France à partir du mois d'octobre 2010 auprès de leur fille et de leur petit-fils ; que, dès lors, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé à la date du refus de séjour en litige, lequel n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de la vie commune du requérant avec son épouse, ni de l'empêcher de rendre visite à sa fille installée en France , le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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N° 13LY02929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02929
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : OUSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;13ly02929 ?
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