Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. et MmeF..., domiciliés 1 rue de la Source du Château, Pavillon 10 à Ennezat (63720), agissant au nom de leurs enfants mineurs, C...F..., B...F..., A...F...et D...F..., et pour Mme E...F...agissant en son nom personnel ;
M. et Mme F... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1200116 du 19 février 2013, en tant qu'il n'a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à chacun de leurs enfants qu'une somme de 1 500 euros et, à Mme F..., qu'une somme de 2 000 euros, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de la contamination de leur père et époux, M.F..., par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes de 5 000 euros pour chacun de leurs quatre enfants et 7 000 euros pour MmeF... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice de l'épouse et des enfants de M.F... ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 22 avril 2013 admettant Mme F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et refusant cette aide à M. et Mme F...pour leurs quatre enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;
Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M.F..., victime d'un accident de la circulation en avril 1978, a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où il a bénéficié d'une transfusion de produits sanguins ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en octobre 2005 et que l'enquête transfusionnelle réalisée a conduit à regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre cette transfusion et cette contamination, dont il incombe à l'ONIAM de réparer les conséquences dommageables ;
2. Considérant que M.F..., qui a présenté une hépatite C chronique d'activité modérée avec fibrose, sans cirrhose, a été contraint de subir un traitement antiviral à partir du 20 janvier 2006, à la suite duquel il a rechuté ; que selon un certificat médical du 24 avril 2012, le traitement commencé en janvier 2009 a permis " une réponse virologique prolongée, à savoir un virus indétectable 6 mois après l'arrêt du traitement ", la guérison à ce stade étant " très probable (supérieure à 99 %) " ; que l'intéressé était marié depuis 9 ans à la date à laquelle sa contamination a été diagnostiquée, en octobre 2005, et que M. et Mme F... sont les parents de quatre enfants nés en 1995, 1997, 1999 et 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, les troubles dans les conditions d'existence subis par l'épouse et chacun des enfants de M. F...doivent être évalués aux sommes de, respectivement, 2 000 euros et 1 500 euros ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité aux sommes précitées les indemnités qu'il a mises à la charge de l'ONIAM ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 avril 2014.
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N° 13LY00842 2