Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100542 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a suspendu la participation des caisses d'assurance maladie au financement de ses cotisations sociales, pour une durée de trois mois, du 1er avril au 30 juin 2011 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elle se borne à se référer à la persistance de pratiques contraires aux obligations conventionnelles ;
- dès lors qu'il a été qualifié de médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales, il pouvait prétendre à la cotation réservée aux spécialistes pour la tarification de leurs actes et la décision en litige, prise en vertu des dispositions de l'article 5-4 de la convention nationale des médecins, l'a été à tort au motif du tarif de consultation appliqué ;
- dès lors que l'article 5 de l'avenant n° 23 à la convention nationale des médecins généralistes et médecins spécialistes, approuvé par un arrêté du 2 mai 2007 publié au journal officiel du 3 mai 2007, prévoyait que les parties convenaient de porter en 2008 à 23 euros la valeur de la lettre clé C, il était fondé à appliquer ce tarif, qui n'était pas subordonné à quelque condition que ce soit, nonobstant les éléments justificatifs de la date fixée figurant dans l'accord, tenant aux marges de manoeuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et à l'engagement des médecins dans la maîtrise médicalisée dans la prévention en 2007 et 2008 ; en tout état de cause, les conditions d'applicabilité de l'accord étaient réunies au 15 novembre 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- au regard de l'ensemble de la procédure spécifique, prévue à l'article 5.4.1.1. de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, la décision du 20 décembre 2010, qui précisait les motifs de la sanction à retenir, dont M. A... avait été informé dès la lettre d'avertissement du 3 juin 2010, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la création d'un titre de médecin spécialiste en médecine générale, dont M. A... a obtenu la qualification en octobre 2007, n'a eu aucune incidence sur les conventions conclues antérieurement avec les organismes de sécurité sociale, qui sont seules à régir les rapports entre ces organismes et les médecins ;
- en l'absence de réalisation des conditions de la tarification des consultations à 23 euros, prévues à l'article 5 de l'avenant n° 23, ce n'est que l'article 11 du règlement arbitral approuvé par un arrêté du 3 mai 2010 qui a permis une revalorisation de la lettre C à compter du 1er janvier 2011, ainsi qu'en atteste l'existence même dudit article de ce règlement ;
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
Vu l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2007 portant approbation de l'avenant n° 23 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2010 portant approbation du règlement arbitral applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanc, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. A..., médecin exerçant sa profession en qualité d'adhérent, en tant que praticien dans le secteur à honoraires opposables, à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie, a été informé, par une première lettre, du 3 juin 2010, de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, constituant un avertissement conventionnel, adressée après un premier contact téléphonique, qu'avait été constatée l'application, d'une manière répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables, en dehors des cas autorisés, un nombre important de consultations prises en charge par ladite caisse ayant été facturées au tarif de 23 euros alors que, selon ladite lettre, le tarif conventionnel de la consultation demeurait fixé, à la date des consultations, à 22 euros ; qu'après la constatation d'une poursuite de la pratique de tarifs de consultation à ce montant, et une invitation à présenter ses observations, et nonobstant l'avis défavorable émis, le 14 décembre 2010, par la commission paritaire locale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a décidé, pour les caisses d'assurance maladie, de suspendre la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations sociales de M. A..., pour trois mois, avec effet du 1er avril au 30 juin 2011, conformément aux dispositions de l'article 5.4.1.1. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, conclue le 12 janvier 2005 et approuvée par l'arrêté ministériel du 3 février 2005 susvisé, en vertu desquelles, en cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la convention par un médecin libéral, et notamment, en cas d' " application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas autorisés ", ledit médecin, après mise en oeuvre des procédures conventionnelles, peut encourir, notamment, la suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant, pour une durée de un, trois, six ou douze mois ; que M. A... fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 20 décembre 2010 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a infligé à M. A... une sanction, en vertu des prérogatives de puissance publique que les caisses signataires de la convention susmentionnée exercent en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elles sont chargées, comporte la mention de ladite convention, reconduite par le règlement arbitral transmis le 19 avril 2010 et approuvé par l'arrêté ministériel du 3 mai 2010 susvisé ; qu'elle fait état de la constatation de la persistance de pratiques contraires aux obligations conventionnelles, résultant d'une " utilisation de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas autorisés ", rappelle les lettres d'avertissement précédentes, et mentionne les résultats du dernier contrôle faisant apparaître le pourcentage de consultations facturées " sur la base de 23 € et non pas de 22 € " ; qu'elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, M. A..., qui a eu ainsi connaissance des griefs à l'origine de la sanction et pouvait utilement les contester, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écrits échangés entre M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, tant avant l'intervention de la décision en litige que durant la procédure contentieuse, comme de la décision en litige elle-même, que la sanction infligée à l'intéressé l'a été au motif tiré de ce que ce dernier a facturé des consultations, cotées, conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 1972 portant " nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ", par l'utilisation de la lettre-clé " C ", correspondant à une consultation au cabinet par le médecin omnipraticien ou généraliste, à un tarif supérieur au tarif conventionnel pour ce type de consultations, facturées 23 euros alors que la valeur de la lettre-clé " C " était fixée à 22 euros ; qu'il n'est pas allégué par le requérant qu'il aurait procédé à la cotation desdites consultations par l'utilisation de la lettre-clé " Cs " correspondant à une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa qualité de " médecin spécialiste en médecine générale ", reconnue par les instances ordinales, lui aurait permis de prétendre à la cotation réservée aux spécialistes pour la tarification de leurs actes ; qu'au demeurant, alors que, pour l'application des dispositions de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée, M. A... n'exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens desdits textes, nonobstant sa qualification de " médecin spécialiste en médecine générale ", et les consultations en cause avaient été pratiquées à une période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 23 décembre 2010, relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, définissant la lettre clé " Cs " comme correspondant à une " Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste qualifié en médecine générale ou le chirurgien-dentiste spécialiste qualifié. " ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant n° 23 à la convention nationale des médecins généralistes et médecins spécialistes, approuvé par l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 susvisé : " Les parties conviennent de porter en 2008 à 23 euros la valeur de la lettre clé C. Ils prévoient de mettre en oeuvre cette revalorisation au 1er juin 2008, en vue de la mise en place de la CCAM clinique, en fonction des marges de manoeuvres prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et compte tenu de l'engagement des médecins dans la maîtrise médicalisée et dans la prévention en 2007 et 2008. " ; qu'il résulte seulement de ces dispositions la fixation d'un objectif de revalorisation de la valeur de la lettre clé correspondant à des actes de consultation au cabinet d'un médecin généraliste, sous réserve que les conditions posées par l'article 5 soient remplies, alors que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir, sans être contredite sur ce point, s'agissant de la condition de maîtrise des dépenses, que ladite condition n'a pu être remplie, en raison en particulier d'un taux de réalisation de 73,5 %, et fait état d'un avis émis le 29 mai 2007 par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, faisant état d'un risque de dépassement de plus de 0,75 point de l'objectif de progression des dépenses d'assurance maladie adopté par le Parlement pour 2007, lié en partie au dépassement du sous-objectif " soins de ville ", et de ce que des mesures de redressement de l'assurance maladie sont intervenues en conséquence de ces dépassements ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le tarif de la consultation au cabinet, cotée par la lettre-clé " C ", n'a été porté à 23 euros qu'au 1er janvier 2011, ainsi que l'indique la lettre du ministre de la santé et des sports du 9 juin 2010 produite par le requérant, en application de l'article 11 du règlement arbitral transmis le 19 avril 2010 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées de l'article 5 de l'avenant n° 23 à la convention nationale des médecins généralistes et médecins spécialistes ne l'autorisaient pas à facturer les consultations à son cabinet cotées " C " au tarif de 23 euros avant la date d'application de celles du règlement arbitral susmentionné ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2014.
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N° 12LY21343