La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12LY20166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12LY20166


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2012 sous le n° 12MA00166, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY20166 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la

Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2012, prése...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2012 sous le n° 12MA00166, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY20166 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée titre subsidiaire, si elle est regardée comme usager, la commune a commis une faute en ne se conformant pas aux prescriptions édictées par les fabricants et ne produit pas la preuve d'un entretien normalà Portland (Etats-Unis) ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003235 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a condamné la commune de Villeneuve-lès-Avignon à lui verser qu'une somme de 1 265 euros en réparation du préjudice que lui a causé la chute d'un panneau le 5 mars 2008 ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Avignon à lui verser des indemnités supplémentaires de 1 255,79 dollars US au titre des frais exposés pour les soins de kinésithérapie et de 99 330 dollars US au titre des frais exposés pour son rapatriement ;

3°) de mettre à la charge de commune de Villeneuve-lès-Avignon une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient qu'elle justifie avoir acquitté les frais de rapatriement en avion médicalisé d'un montant de 99 330 dollars US et que cette somme est restée à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser une somme de 1 265 euros à Mme A... et au rejet de la demande indemnitaire présentée par cette dernière devant le Tribunal ;

- à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l'ensemble de ses conclusions tendant au paiement des sommes de 1 225,79 dollars US et 99 330 dollars US ;

- à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme A...ne justifie pas avoir acquitté la contribution pour l'aide juridique ;

- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors que Mlle A...n'était pas tiers par rapport à l'ouvrage, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, mais avait la qualité d'usager du trottoir auquel le panneau était incorporé, qu'elle a assuré l'entretien normal de l'ouvrage, que les agents sont intervenus rapidement, que leur intervention était clairement visible et que les mesures adaptées avaient été prises ;

- alors que les vents soufflaient violemment et que le fait qu'un panneau s'envole au moment où les agents travaillaient constitue un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- Mme A...a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- concernant les préjudices allégués, la Cour ne pourra statuer qu'au vu des pièces produites en première instance ; l'ensemble des pièces produites ne justifie pas de la réalité de l'acquittement de la facture des frais de rapatriement de MmeA... ; la requérante ne justifie ni de la nature des soins prodigués par le centre Mont Hood Athletic Sandy, ni de leur nécessité médicale ; elle n'établit pas que les dépenses de soins restées à sa charge concernent des soins en relation directe et certaine avec l'accident ; la nécessité médicale d'un rapatriement par avion privé n'est pas démontrée ; la requérante ne produit pas le détail des prestations de rapatriement et le justificatif de la présence de deux infirmières et le taux de change à retenir est celui du sinistre ; ainsi, au 5 mars 2008, 1 dollar US valait 0,3654 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- ayant acquitté la contribution à l'aide juridique, sa requête est recevable ;

- elle est tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le panneau électoral, celui-ci ne constituant pas, en outre, une dépendance nécessaire de la voie, le régime de responsabilité sans faute devant être ainsi appliqué ; la responsabilité de la commune est engagée, le lien de causalité entre son préjudice et le travail réalisé par les agents communaux étant établi ;

- la responsabilité sans faute pour dangerosité de l'ouvrage peut aussi être retenue ;

- à... ;

- la commune ne rapporte pas la preuve de la force majeure ni celle d'une faute de la victime ;

- concernant ses préjudices, les pièces produites en appel sont recevables ; le rapatriement par avion privé et les soins de rééducation étaient nécessaires ; elle justifie des frais exposés ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et les différents mémoires ont été communiqués à Providence Health Plans qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour MmeA... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Akyurek, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que le 5 mars 2008, MmeA..., ressortissante des Etats-Unis et résidant dans ce pays, circulait à pied avenue Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ; qu'alors qu'une équipe d'agents municipaux était en train d'intervenir pour renforcer les panneaux d'information électorale disposés le long de cette voie en raison du vent violent qui sévissait ce jour-là, l'un de ces panneaux a été emporté par le vent et a heurté violemment MmeA..., lui causant des fractures du col fémoral et du col huméral droits ; qu'elle a été transportée à l'hôpital d'Avignon où elle a subi une opération chirurgicale et où elle a séjourné pendant une semaine ; qu'elle a été ensuite rapatriée le 12 mars 2008 par avion médicalisé privé à Portland (Oregon, Etats-Unis) où elle était domiciliée ; qu'elle a sollicité de la commune de Villeneuve-lès-Avignon le remboursement d'une somme de 110 220,09 dollars US (85 914,68 euros) correspondant aux frais qu'elle aurait acquittés en raison de cet accident et qui seraient restés à sa charge ; qu'ayant estimé insuffisante la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur de la commune, elle a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis l'affaire au Tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour en connaître, d'une demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices consécutifs à cet accident pour un montant total de 85 914,68 euros ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a condamné la commune de Villeneuve-lès-Avignon à lui verser qu'une somme de 1 265 euros ; que la commune, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant que selon l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, " 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ", au nombre desquelles figure l'organisation des élections ; qu'a ce titre, il lui appartient, en application de l'article L. 51 du code électoral, de réserver " pendant la durée de la période électorale (...) des emplacements spéciaux (...) pour l'apposition des affiches électorales " ; que les panneaux d'information électorale implantés sur les voies publiques en application de ces dispositions, qui n'en constituent pas des accessoires indispensables, présentent le caractère d'ouvrages distincts de celles-ci ; que les dommages que ces panneaux peuvent provoquer sont susceptibles d'engager la responsabilité de la commune à l'égard des victimes, sans préjudice de l'action que, le cas échéant, la commune peut exercer contre l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le panneau électoral à l'origine du dommage, qui était fixé au sol, avait ainsi le caractère d'un ouvrage public, distinct de la voie sur laquelle Mme A...circulait au moment de l'accident ; qu'ainsi, si l'intéressée avait la qualité d'usager de la voie publique, elle avait la qualité de tiers par rapport à ce panneau ; que, par suite, la commune de Villeneuve-lès-Avignon est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages subis par Mme A...du fait de cet ouvrage ;

4. Considérant que si, comme le fait valoir la commune, des vents violents sévissaient le jour de l'accident, ils ne revêtaient ni un caractère de violence imprévisible, ni un caractère d'intensité irrésistible, alors que des vents aussi forts avaient été constatés à plusieurs reprises les années précédentes, que des vents d'une intensité proche avaient été aussi relevés la veille de l'accident et que d'ailleurs une équipe municipale avait été envoyée pour renforcer l'ancrage des panneaux compte tenu de ce phénomène météorologique ; que, par suite, la commune de Villeneuve-lès-Avignon ne saurait soutenir que l'intensité des vents constituait un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ou à atténuer celle-ci ;

5. Considérant que la commune soutient que Mme A...a commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité, du fait de la présence d'agents chargés de consolider le panneau et de ce qu'elle ne pouvait ignorer le danger qu'elle courait en ne changeant pas de trottoir ; que, toutefois, alors qu'aucun avertissement ou signalisation du danger ainsi spécifiquement encouru n'a été adressé à MmeA..., la seule présence d'agents municipaux et l'intensité du vent qui sévissait ce jour-là ne pouvaient suffire pas à alerter la requérante du risque d'être violemment heurtée par un panneau électoral emporté par le vent en marchant sur le trottoir ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité incombant à cette collectivité ne peut être reprochée à MmeA... ;

Sur les préjudices :

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction, notamment des relevés de prestations d'assurance maladie de l'organisme " Providence Health Plans ", des fiches de suivi de rééducation et des ordonnances établis à compter du 13 mars 2008, date de son arrivée aux Etats-Unis, qui ont été produits en première instance et en appel par MmeA..., que cette dernière a, comme l'a jugé le Tribunal, pris en charge des frais médicaux et de santé pour un montant de 1 879,32 dollars US, lesquels sont directement et certainement imputables à l'accident causé par le panneau électoral ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des documents produits par l'intéressée tant en première instance qu'en appel que les règlements bancaires qu'elle a effectués auprès du " Mont Hood Athletic Club Sandy " pour un montant de 1 225,79 dollars US figurant sur un listing informatique qui ne précise pas la nature des prestations réalisées par cet établissement, correspondraient, comme le soutient MmeA..., à des séances de kinésithérapie ou à d'autres soins en lien direct avec l'accident dont elle a été victime ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...demande le versement d'une somme de 99 330 dollars US correspondant au coût de son rapatriement à Portland (Etats-Unis), par avion privé médicalisé qu'elle aurait acquittée en produisant à l'appui de cette demande notamment des courriers de " Providence Health Plans " et du cabinet d'avocats de cet organisme faisant état du refus de ce dernier de prendre en charge ces frais de rapatriement ;

9. Considérant que, toutefois, alors que des courriers de " Providence Health Plans " adressés à Mme A...l'informaient de ce que la nécessité d'un rapatriement par avion médicalisé privé n'était pas justifiée au regard de son état de santé, que les pièces médicales produites par la requérante se bornaient à mentionner que son rapatriement devait s'effectuer en position allongée, que ce type de transport allongé pouvait être réalisé par des vols réguliers de compagnies aériennes et qu'elle ne produit aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles son mari avait contacté sans succès plusieurs compagnies aériennes pour assurer un tel rapatriement en position allongée entre Avignon et Portland, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de ce transport en avion privé médicalisé avec la présence de deux infirmières s'imposait au regard de son état de santé et que les frais afférents à ce vol privé seraient directement imputables à la commune auteur du dommage ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Villeneuve-lès-Avignon, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes n'a condamné ladite commune à lui verser qu'une somme de 1 265 euros en réparation du préjudice que lui a causé la chute d'un panneau le 5 mars 2008 ; que, la commune de Villeneuve-lès-Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A...doit être laissée à sa charge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Villeneuve-lès-Avignon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par Mme A...est laissée à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-lès-Avignon sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Providence Health Plans et à la commune de Villeneuve-lès-Avignon.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY20166


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award