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10/04/2014 | FRANCE | N°11LY23371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 11LY23371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0900521 du 30 juin 2011 en tant qu'il a limité à 3 150 euros l'indemnité qu'il a condamné le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU) à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 30 août 2006 dans l'enceinte

de la déchetterie, à Fournes (Gard) ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0900521 du 30 juin 2011 en tant qu'il a limité à 3 150 euros l'indemnité qu'il a condamné le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU) à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 30 août 2006 dans l'enceinte de la déchetterie, à Fournes (Gard) ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le SICTOMU à lui verser une somme totale de 16 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du SICTOMU une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme le rapport d'expertise, elle n'a jamais connu d'antécédents psychiatriques avant l'accident dont elle a été victime, comme en attestent les témoignages qu'elle produit ; les conséquences psychologiques de cet accident ne peuvent pas être contestées ;

- dans le cas où la Cour refuserait d'ordonner une nouvelle expertise, les préjudices dont elle est fondée à demander à être indemnisée doivent être évalués à 4 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen d'appel ;

- une nouvelle expertise n'est pas justifiée ;

- l'indemnité sollicitée est manifestement excessive ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Allegret, avocat du SICTOMU ;

1. Considérant que le 30 août 2006, Mme B...a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait sur le site d'une déchetterie, située sur le territoire de la commune de Fournes, exploitée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU) ; que, par jugement avant dire droit du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré le SICTOMU responsable des conséquences de cet accident et a ordonné une expertise afin de disposer des éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices de la victime ; que, par jugement du 30 juin 2011 le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à ce que soit ordonné une nouvelle expertise et a condamné le SICTOMU à lui verser une somme de 3 150 euros ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 dudit code : " sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

3. Considérant que la requête susvisée de MmeB..., qui ne constitue que la reproduction littérale et exclusive de ses écritures devant le tribunal administratif, ne satisfait pas, dès lors, à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'expiration du délai d'appel fait désormais obstacle à sa régularisation sur ce point ; que, par suite, et comme le soutient le SICTOMU, cette requête est irrecevable ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICTOMU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B...au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SICTOMU tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SICTOMU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (pôle inter-caisses des recours contre tiers des caisses primaires d'assurance maladie de Béziers, Montpellier et Nîmes).

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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N° 11LY23371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23371
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ELEOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;11ly23371 ?
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