Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 2013 et régularisée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300055, en date du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire et sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-12 de ce même code ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé en raison des violences conjugales dont il a été victime ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Cantal a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il n'a pas entaché ses décisions d'un vice de procédure ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :
- le rapport de M. Montsec, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant camerounais, est entré une première fois en France le 25 janvier 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 février 2010 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa puis s'est marié avec une ressortissante française, MmeC..., le 7 mai 2011 ; que, le 10 mai 2011, il a déposé une demande de titre de séjour et, le 11 mai 2011, a reconnu l'enfant de son épouse né en 1998 d'une précédente union ; qu'après avoir fait l'objet le 13 mai 2011 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. B...a quitté volontairement le territoire français le 10 juin 2011 ; qu'il est entré à nouveau en France 10 juin 2012, muni cette fois d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français, valable du 23 mai 2012 au 24 mai 2013 ; que le préfet du Cantal, considérant qu'une rupture de la vie commune entre les époux était intervenue le 2 octobre 2012, a alors informé le consulat général de France à Douala, qui a procédé à " l'annulation " du visa qui avait été délivré à M.B..., puis a, par l'arrêté attaqué en date du 2 novembre 2012, refusé " le droit au séjour en France de M. B...", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à indiqué qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà de ce délai, il pourrait être reconduit d'office dans son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été pris suite à une demande présentée par M. B... ;
3. Considérant que M. B...fait valoir, sans être contesté, que ce n'est que postérieurement à l'arrêté attaqué, par courrier du 15 novembre 2012, que la préfecture du Cantal l'a convoqué, pour le 28 novembre 2012, en présence de son épouse, afin de rechercher les motifs de la cessation de la vie commune et lui permettre de présenter des observations ; qu'ainsi, le préfet du Cantal a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne permettant pas à l'intéressé de présenter des observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, et d'expliquer notamment les conditions dans lesquelles s'était produite la rupture de la vie commune du couple ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal en date du 2 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il serait reconduit au cas où il n'obtempèrerait pas à cette obligation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité, mais implique seulement qu'il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai de deux mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 :
6. Considérant que M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rachid Louraichi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de MeD..., au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300055, en date du 11 avril 2013, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet du Cantal est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cantal de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 4 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rachid Louraichi, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet du Cantal et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2014.
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N° 13LY02016
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