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03/04/2014 | FRANCE | N°12LY23687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12LY23687


Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201205 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a r

ejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel ...

Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201205 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B...et de lui délivrer, durant le temps de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

-la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée pour n'avoir pas répondu à sa demande principale articulée sur l'état de santé de M. B...dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ;

-la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas répondu à la demande initiale présentée le 6 septembre 2010 au titre de l'état de santé mais seulement sur sa demande relative à une possibilité d'emploi dans le secteur de la maçonnerie ;

-en s'abstenant de répondre à la demande de régularisation de M. B...présentée à raison de son état de santé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ne s'est pas livré à un examen de la situation personnelle et familiale de M.B..., notamment au regard de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 selon lequel les Etats tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé de l'étranger ;

-l'épouse de M.B..., bien qu'en situation irrégulière, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président,

- et les observations de Me D...C...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2010, sous couvert d'un visa court séjour valable du 7 juin 2010 au 16 juin 2010, a sollicité du préfet de Vaucluse, par courrier du 7 novembre 2011, parvenu en préfecture le 14 novembre suivant, son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 mars 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment les articles L. 313-14 et L.511-1 I ; qu'il indique d'une part, que le métier de maçon ne figure dans aucune des listes des métiers en tension, d'autre part, que son employeur a la possibilité de déposer une demande d'introduction en application de l'article L. 5221-2 du code du travail, à condition, pour l'intéressé de regagner auparavant son pays d'origine ; qu'il expose, ensuite, que le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel qui viendrait justifier une régularisation fondée sur des considérations humanitaires, et qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, en l'absence d'éléments suffisamment probants qui pourraient témoigner de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire ; qu'il mentionne, enfin, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment des attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine ; que le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2011 par M.B..., ne l'était pas à raison de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre séjour manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne lui interdit de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;

4. Considérant que, s'il est vrai que M. B...a formulé auprès du préfet de Vaucluse, le 6 septembre 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, compte-tenu du silence gardé par l'administration, a fait naître une décision implicite de rejet que le requérant n'a pas contestée, la demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2011 par M. B...n'était pas fondée sur ces dispositions ; que le préfet de Vaucluse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., n'était, dès lors, pas tenu d'examiner la demande de M. B...à raison de son état de santé ; que le requérant ne peut, par suite, soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'erreur de fait ou de droit en n'examinant pas son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code ni, en tout état de cause, de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des écritures mêmes de l'intéressé que son épouse était, à la date de l'arrêté litigieux, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'absence d'attache familiale en Turquie ni de l'impossibilité de maintenir sa vie conjugale en dehors du territoire français ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que par suite, elles n'ont pas méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 12LY23687

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23687
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MENAHEM PAROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;12ly23687 ?
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