Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01771 ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SA Bastide Le Confort Médical, dont le siège social est CS 28219 à Nîmes Cedex 9 (30942) ;
La SA Bastide Le Confort Médical demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100760, en date du 24 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er juillet 2002 au 30 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'une personne âgée souffrant d'une incapacité grave, pouvant ainsi être assimilée à une personne handicapée, elle était fondée à appliquer à la vente de fauteuils releveurs le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit prévu par l'article 278 quinquiès du code général des impôts ;
- que, s'appuyant sur plusieurs décisions de jurisprudence, elle était fondée à appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à l'ensemble du prix qui rémunère une livraison de gaz et des prestations de service afférentes et que, bien qu'elle se soit rangée à l'analyse du service selon laquelle le taux normal était applicable, sa bonne foi ne pouvait être remise en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que le taux réduit prévu par l'article 278 quinquiès du code général des impôts ne s'applique qu'aux équipements conçus pour les handicapés, et non aux équipements qui porteraient la même appellation ou dont les caractéristiques seraient proches mais dont la conception n'aurait pas été exclusivement dictée pour un usage par une personne handicapée ; qu'ainsi, les fauteuils en litige ne constituent pas un équipement spécial conçu exclusivement pour les handicapés ;
- que, s'agissant des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux forfait d'oxygénothérapie, la société, lors d'un précédent contrôle fiscal, avait été informée, par courrier du 26 novembre 2003, de la règle applicable à ces opérations et notamment de ce que le taux de 2,1 % s'applique aux opérations liées à l'oxygénothérapie et non aux autres dispositifs de traitement de l'insuffisance respiratoire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la SA Bastide Le Confort Médical, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2014 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :
- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Amiel, avocat de la SA Bastide Le Confort Médical ;
1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité, la SA Bastide Le Confort Médical, dont l'objet social est " la vente, la location, l'entretien, la réparation d'articles et d'équipements ayant trait à la santé, au bien-être, à la mise en condition physique et aux soins de la personne et plus particulièrement la dispensation d'oxygène ", a fait l'objet d'une remise en cause de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévue par l'article 278 quinquiès du code général des impôts dans les cas de vente d'appareillages pour handicapés, plus particulièrement de fauteuils de relevage, et de vente de dispositifs médicaux pour le traitement de l'assistance respiratoire ; que la SA Bastide Le Confort Médical relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir déchargé les pénalités pour manquement délibéré d'un montant de 337 520 euros dont étaient assortis les redressements à la taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux fauteuils équipés de dispositifs de relevage, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux fauteuils releveurs commercialisés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 décembre 2005 et des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux forfaits d'oxygénothérapie ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
2. Considérant qu'il résulte du I de l'article 278 quinquiès du code général des impôts, alors applicable, que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ; qu'en application des dispositions de cet article 30-0 B, dans sa rédaction alors applicable, les équipements spéciaux pour handicapés concernés par le taux réduit sont les équipements qui ont été exclusivement conçus : " 1. Pour les handicapés moteurs : (...) matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ; fauteuils roulants (...) " ;
3. Considérant que la SA Bastide Le Confort Médical fait valoir, à l'appui de sa demande d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux fauteuils releveurs qu'elle commercialise, que lesdits fauteuils constituent des équipements spéciaux qui figurent, par analogie, dans la liste fixée par l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts, dont la fonction relevage est destinée, pour les personnes âgées qui peuvent être assimilées à des personnes handicapées, à compenser les incapacités graves ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des constatations réalisées par l'administration, que ces fauteuils, même dotés d'un dispositif dit " de relevage ", correspondent à des produits de relaxation et de confort destinés au grand public et qu'ils ne constituent pas un matériel conçu exclusivement pour des personnes handicapées ; qu'ils peuvent ainsi être acquis par toute personne, notamment âgée, qui éprouve des difficultés pour se relever d'une position assise ; que, par suite, les fauteuils, objets du litige, ne peuvent être regardés comme des matériels de transfert au sens de l'article 30-0-B précité de l'annexe IV au code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces équipements ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont été assignées les pénalités en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
5. Considérant que le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'au cours d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2001, l'administration avait été saisie par la société et qu'une réponse écrite avait été donnée à celle-ci le 26 novembre 2003 précisant les conditions d'application, dans le même cas, du taux réduit de 2,10 % ; que, par suite, le service établit la réalité du caractère délibéré des manquements et le bien-fondé des pénalités correspondantes ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Bastide Le Confort Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er juillet 2002 au 30 décembre 2005 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Bastide Le Confort Médical est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Bastide Le Confort Médical et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2014.
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N° 12LY21771
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