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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY00145


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001945 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 33 996 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention réalisée le 28 mai 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 48 99

6 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospi...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001945 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 33 996 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention réalisée le 28 mai 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 48 996 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'hôpital a commis une faute en ne l'informant pas des risques liés à l'intervention dès lors que cette intervention n'était nullement impérieuse et qu'il s'y serait soustrait s'il en avait été informé ;

- ce défaut d'information a occasionné une perte de chance d'échapper au dommage qui est résulté de l'intervention chirurgicale, lui ouvrant droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;

- ce défaut d'information lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 15 000 euros ;

- les préjudices corporels résultant de ce défaut d'information doivent être évalués à 2 800 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total allant du 8 mai 2004 au 25 septembre 2004, 696 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel allant du 25 septembre 2004 au 23 novembre 2004, 5 000 euros pour les souffrances endurées estimées à 2,5/7, 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 12 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent estimé à 8 %, 4 000 euros pour le préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7, 8 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a écarté l'existence d'une perte de chance dès lors que M. C... ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refuser l'intervention compte tenu de ses antécédents, de l'absence d'alternative thérapeutique et de l'aggravation de son état de santé en l'absence d'intervention ;

- la réparation d'un préjudice autonome constitué par le manquement à l'obligation d'information ne peut ainsi être retenue et il n'allègue ni ne démontre l'existence d'un tel préjudice moral distinct, en lien direct avec un défaut d'information imputable à l'hôpital ;

- concernant les autres préjudices, le requérant ne peut demander à la Cour la réparation du préjudice esthétique temporaire en se fondant sur la nomenclature Dinthilhac, ce préjudice n'ayant, au surplus, pas été retenu par l'expert ; le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut non plus reposer sur cette nomenclature ; les sommes réclamées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'expert a précisé que les risques liés à l'intervention portant sur l'hallux valgus, à l'exception des risques possibles liés à la prise de médicaments, et ceux relatifs à la résection des 3ème et 4ème métatarsiens étaient soit des risques non fréquents, soit sans conséquence sur l'état de santé, soit les deux à la fois, et qu'outre la faible importance des risques encourus et leur petit nombre, à supposer qu'ils se produisent, ils n'avaient pas d'incidence sur l'état de santé du patient ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kennouche, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., qui a été victime en 1985, à l'âge de 14 ans, d'un accident de la circulation lui ayant notamment occasionné des fractures au 3ème et 4ème métatarsiens, présentait une déformation de l'avant pied-droit de type hallux valgus depuis l'âge de 20 ans, ainsi qu'un durillon sous la plante du pied ; qu'il a subi le 28 mai 2004 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand consistant dans la correction de cet hallux valgus, avec une libération du gros orteil et une ostéotomie du premier métatarsien, et dans la résection des têtes des 3ème et 4ème métatarsiens ; qu'à la suite de cette intervention M. C... s'est plaint de modifications douloureuses de l'appui plantaire droit, d'une gêne importante à la marche pied nu ou avec des chaussures à semelle molle inégale, d'une impossibilité de courir et de continuer à pratiquer le rugby ; qu'à sa demande, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. C... a adressé une réclamation indemnitaire au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en invoquant notamment un manquement à l'obligation d'information sur les risques de cette intervention ; que cet établissement a rejeté cette réclamation par une décision du 19 octobre 2010 ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 33 996 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention réalisée le 28 mai 2004 ; que le Tribunal, après avoir ordonné un complément d'expertise par un jugement avant-dire droit du 22 novembre 2011, a rejeté cette demande par un jugement du 4 décembre 2012 ; que M. C... relève appel de ce jugement et demande désormais à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 48 996 euros en réparation de ces préjudices ;

Sur la responsabilité résultant d'un manquement à l'obligation d'information :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. /Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;

3. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que peut être niée l'existence d'une perte de chance ; qu'enfin, cette obligation d'information ne porte que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ;

4. Considérant qu'il résulte notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et du complément d'expertise ordonné par ce Tribunal que, d'une part, il existe pour M. C..., qui présentait avant l'intervention une déformation de l'avant-pied droit type hallux valgus et des durillons au niveau des 3ème et 4ème métatarsiens droits, des séquelles en relation directe et exclusive avec l'intervention chirurgicale du 28 mai 2004, l'intéressé souffrant après cette intervention de modifications douloureuses de l'appui plantaire droit, d'une gêne importante à la marche pied nu ou avec des chaussures à semelle molle inégale, d'une impossibilité de courir et de continuer à pratiquer le rugby ; que, d'autre part, M. C... n'a pas été informé des complications susceptibles de survenir du fait de l'intervention chirurgicale du 28 mai 2004 et notamment de la résection de têtes des 3ème et 4ème métatarsiens ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des précisions apportées en appel par l'expert désigné par le Tribunal, que la résection des têtes des 3ème et 4ème métatarsiens droits entraîne des risques non fréquents d'infection liés à la prise d'antibiotique et n'ont pas de conséquence sur l'état de santé ; qu'ainsi, ces risques prévisibles ne relevaient pas des risques fréquents ou graves impliquant que l'intéressé en soit nécessairement informé ; que de même, concernant les risques liés à l'intervention portant sur l'hallux valgus, ceux d'une hyper-correction de la déformation, d'une infection et de récidive de la déformation ne relevaient pas des risques liés à l'intervention chirurgicale dont la fréquence et la gravité justifiaient que M. C... en soit informé en vertu des dispositions précités du code de la santé publique ; que toutefois le risque de douleurs concernant la correction de l'hallux valgus et celui, concernant la résection des têtes des 3ème et 4ème métatarsiens droits, de formation de durillons au niveau des têtes des autres métatarsiens, ont été qualifiés de fréquents par l'expert ; que, par ailleurs, compte tenu du déficit fonctionnel permanent dont M. C... s'est trouvé affecté consécutivement à cette intervention, évalué à 8 %, et des douleurs invalidantes dont il continue à souffrir qui l'ont notamment restreint dans ses activités sportives, l'invalidité, même limitée, dont a été victime l'intéressé procède de la réalisation d'un risque grave au sens des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand fait valoir que ce même expert a indiqué que cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art, qu'elle était " médicalement justifiée " et qu'il n'existait pas d'autre solution thérapeutique ; que toutefois, ce même expert a également précisé dans son rapport complémentaire que ce type d'intervention de l'hallux valgus n'était pas vitale et que " l'abstention thérapeutique " constituait la seule alternative pour l'hallux valgus et la résection des métatarsiens avec un port de semelles orthopédiques ; qu'en outre, concernant les conséquences d'une " abstention thérapeutique " si, selon ce même expert, la renonciation à l'intervention aurait eu un retentissement sur le pied à l'endroit où existait une déformation, avec la formation de durillons et une possibilité d'arthrose du 1er métatarso-phalangienne avec des douleurs ressenties à ce niveau, il précise aussi que la répercussion sur l'état de santé global de M. C... d'une renonciation à l'intervention chirurgicale aurait été tout à fait nulle ; qu'ainsi, et comme le soutient M. C..., l'intervention chirurgicale du 28 mai 2004 n'était pas impérieusement requise ; que, dès lors, la faute commise par le centre hospitalier à n'avoir pas informé l'intéressé sur les risques fréquents que comportait l'opération l'a privé d'une possibilité raisonnable de refuser cette intervention ; que, par suite, la responsabilité du service public hospitalier est engagée à ce titre ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du risque de complications liées à ce type d'intervention et de ce qu'une renonciation à l'intervention chirurgicale aurait eu un retentissement " tout à fait nul " sur l'état de santé global de M. C..., mais compte tenu également de la gêne ainsi que des douleurs qu'entraînait pour lui l'infirmité dont il était atteint et de ce que cette intervention chirurgicale constituait la seule solution thérapeutique pour remédier à ces douleurs et à cette gêne, la part de responsabilité des services hospitaliers correspondant à la perte de chance pour l'intéressé d'éviter les complications résultant de l'intervention du 28 mai 2004, qui doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis, doit, en l'espèce, être limitée à 1/3 ;

Sur les préjudices de M. C... :

En ce qui concerne les préjudices personnels :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les complications résultant de l'intervention chirurgicale du 28 mai 2004 ont exposé M. C..., dont l'état s'est trouvé consolidé au 23 novembre 2004, à une incapacité temporaire totale du 28 mai 2004 au 25 septembre 2004 puis à une incapacité temporaire partielle jusqu'au 23 novembre 2004 ; que M. C... conserve une incapacité permanente partielle consécutive à cette intervention qui doit être évaluée à 8 % ; qu'il a enduré des douleurs évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il a subi un préjudice esthétique de 2,5 sur 7 ; qu'il est en outre victime d'un préjudice d'agrément tenant en particulier à l'impossibilité de continuer à pratiquer le rugby et le " jogging ", même s'il peut encore faire du vélo ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de M. C..., de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice esthétique, en les évaluant à un montant total de 15 000 euros dont la réparation incombe au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour la fraction de 1/3, soit 5 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice spécifique résultant de l'impossibilité pour M. C... d'avoir pu se préparer à la réalisation des risques :

8. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que si M. C... a entendu se prévaloir d'un tel préjudice moral et s'il n'a pas été informé des risques de complications dont il a été victime, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'ampleur du préjudice spécifique résultant de l'impossibilité pour lui d'avoir pu se préparer à la réalisation de ces risques ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

10. Considérant que les frais des deux expertises ordonnées par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par ce Tribunal, liquidés et taxés aux sommes de, respectivement, 745 euros et 724 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Sur les autres dépens et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme globale de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001945 du 4 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à M. C... la somme de 5 000 euros.

Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés aux sommes de 745 euros et 724 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à M.B..., expert.

Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 13LY00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00145
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly00145 ?
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