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06/03/2014 | FRANCE | N°13LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13LY00847


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005104 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 7 juin 2010 portant refus d'autoriser la société Distribution Norbert Dentressangle à procéder à son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Distribution Norbert Dentressangle devant le tribunal administratif ;

3°)

de mettre à la charge de la société Distribution Norbert Dentressangle une somme de 1 300 eur...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005104 du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 7 juin 2010 portant refus d'autoriser la société Distribution Norbert Dentressangle à procéder à son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Distribution Norbert Dentressangle devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Distribution Norbert Dentressangle une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre, le Tribunal a jugé que la société Distribution Norbert Dentressangle avait respecté son obligation de recherche de reclassement alors que, comme l'a estimé le ministre, la société n'a pas fourni d'efforts suffisants pour le reclasser ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il peut légalement demander à ce que, au motif retenu par le ministre, tiré du non respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, soit substitué celui tiré de ce que le motif économique avancé par la société n'est pas justifié ;

- les difficultés économiques de la société ne peuvent justifier le licenciement, ces difficultés devant s'apprécier au niveau du groupe, dans le même secteur d'activité que la société DND, la simple dégradation du chiffre d'affaires ne permettant pas d'établir les difficultés et le groupe Dentressangle ayant eu de bons résultats en 2009 au plus fort de la crise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la société Distribution Norbert Dentressangle, après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buisson avocat de la société Distribution Norbert Dentressangle ;

1. Considérant que la société Distribution Norbert Dentressangle, qui cessait son activité qu'elle exerçait à Saint-Priest (Rhône), a sollicité le 19 novembre 2009 l'autorisation de licencier pour motif économique M. A..., qui a été recruté en qualité de manutentionnaire puis comme opérateur logistique de niveau II, statut ouvrier, et qui était délégué du personnel titulaire depuis le 9 mars 2007 et élu à ce titre au comité d'entreprise, délégué syndical depuis le 6 mai 2009, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 3 décembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que M. A... a formé le 9 décembre 2009 un recours hiérarchique contre cette décision ; que le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, par une décision du 7 juin 2010, retiré sa décision implicite de rejet née le 27 mai 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 décembre 2009 et refusé l'autorisation de licenciement au motif que l'employeur n'a pas fourni les efforts suffisants pour reclasser son salarié ; que, par jugement du 30 janvier 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 7 juin 2010 portant refus d'autoriser la société Distribution Norbert Dentressangle de procéder à ce licenciement ; que M. A...relève appel dudit jugement ;

2. Considérant que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance et en appel avant la clôture de l'instruction que M. A...s'est vu proposer le 21 juillet 2009 par la société Distribution Norbert Dentressangle un poste de cariste au sein du groupe auquel elle appartenait, situé à Mions (Rhône), proche du site de Saint-Priest, correspondant aux qualifications de l'intéressé ; que M. A...fait valoir que ce poste a été proposé avant la réunion du comité d'entreprise du 23 septembre 2009 au cours de laquelle avait été soumis pour avis le projet de cessation d'activité ainsi que le projet de licenciement collectif ; qu'il n'est toutefois pas contesté par le requérant que le 21 juillet 2009, jour même de cette proposition de poste, la direction de la société a informé le comité d'entreprise qu'elle était amenée à envisager de supprimer des postes de travail et qu'elle mettait ainsi en oeuvre l'accord de gestion des emplois et compétences, et que l'emploi situé à Mions lui a été proposé à l'occasion d'un entretien réalisé par le responsable des ressources humaines conformément à cet accord de gestion, ce poste ayant été finalement pourvu par un autre salarié le 1er octobre 2009 après que la vacance ait été publiée le 28 juillet 2009, le requérant n'ayant pas donné suite à cette offre ;

4. Considérant qu'en outre, la société ne s'est pas limitée à faire cette proposition, mais a ensuite proposé le 11 août 2009 à M. A...un poste d'agent de quai à Jonage (Rhône) qu'il a refusé le 1er septembre 2009, puis lui a transmis le 12 octobre 2009 une liste de postes disponibles au sein du groupe sur laquelle figurait ce poste à Jonage ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette liste précisait la nature des emplois offerts, leurs rémunérations, ainsi que les avantages ou bonus et le nombre d'heures de travail proposés ; que si M. A...fait valoir que cette liste mentionnait des postes de conducteur alors qu'il n'avait pas la qualification requise en l'absence de permis de conduire correspondant, il ressort des pièces du dossier qu'outre le fait que ces propositions de postes, dont certaines concernaient la région lyonnaise, lui ont été transmises par la société dans le cadre des mesures du plan social pour l'emploi prévoyant que l'employeur prenait en charge la formation au permis de conduire afin d'éviter le licenciement des salariés, cette liste proposait également des emplois correspondant à ses qualifications dont le poste de Jonage, des postes de préparateurs de commande ou de cariste situés en France ainsi qu'un poste d'ouvrier en Belgique et constituait une recherche personnalisée et adaptée aux qualifications de l'intéressé ; que si le requérant fait valoir que le 16 novembre 2009, lors d'une réunion du comité d'entreprise, la société lui a communiqué une liste de postes de caristes situés à Niort éloignés de son domicile, il ressort notamment d'un courrier de la société daté du 5 novembre 2009 et du procès-verbal du comité d'entreprise du 16 novembre 2009 produits devant les premiers juges, que la société Distribution Norbert Dentressangle a proposé le 5 novembre 2009 à M. A... un poste de cariste qui venait d'être vacant à Andrézieu Bouthéon (Loire), dans la zone géographique correspondant à son domicile et à des conditions qui n'étaient pas moins avantageuses que celles qu'il avait à Saint-Priest, ainsi qu'un poste de cariste à Grenoble (Isère) et à Satolas (Rhône), correspondant à ses qualifications et compétences, offres réitérées le 16 novembre 2009 ; que M. A...n'a donné suite à aucune de ces propositions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été mis à même de pouvoir accepter ou non ces différentes offres ;

5. Considérant qu'enfin, M. A...fait valoir que le groupe auquel appartenait la société Distribution Norbert Dentressangle comportait 172 établissements en France dont de nombreux entrepôts ; que toutefois, alors qu'il ne fait état d'aucun élément établissant l'existence d'emplois vacants correspondant à ses qualifications qui auraient été notamment plus proches de son domicile, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que la société n'a pas entrepris toutes les recherches de reclassement qui lui incombaient ;

6. Considérant que, dans ces conditions, la société Distribution Norbert Dentressangle doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal, c'est à tort que le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, par sa décision du 7 juin 2010, refusé l'autorisation de licencier M. A... au motif que l'employeur n'a pas fourni les efforts suffisants pour reclasser son salarié ;

7. Considérant que M.A..., qui n'est pas l'auteur de la décision, n'est pas fondé à demander devant la Cour, comme devant les premiers juges, que d'autres motifs soient substitués à ceux invoqués par le ministre pour justifier sa décision du 7 juin 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Distribution Norbert Dentressangle et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

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N° 13LY00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00847
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DELGADO et MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-06;13ly00847 ?
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