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04/03/2014 | FRANCE | N°12LY20559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 12LY20559


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de la société D...Fourrures à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 12 février 2012 et régularisée le 29 février 2012, présentée pour la société D...Fourrures, dont le siège est 6 rue de l'Hôtel de ville à Nîmes (30000), représentée par MM. A..

. et E...D... ;

La société D...Fourrures demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de la société D...Fourrures à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 12 février 2012 et régularisée le 29 février 2012, présentée pour la société D...Fourrures, dont le siège est 6 rue de l'Hôtel de ville à Nîmes (30000), représentée par MM. A... et E...D... ;

La société D...Fourrures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002046 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée institué par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2010 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de la rendre éligible au dispositif de désendettement des rapatriés dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'enjoindre au préfet du Gard d'établir un plan d'apurement avec l'ensemble des parties ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 aux termes duquel les décisions d'éligibilité doivent être adressées au préfet ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'absence ou l'empêchement du président de la mission interministérielle aux rapatriés n'étant pas établie ;

- la décision litigeuse qui a retiré une décision du 7 février 2008 favorable et créatrice de droit entre dans le champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont elle méconnaît les dispositions, les représentants de la société n'ayant pas été mis à même de présenter leurs observations ;

- cette décision méconnaît le parallélisme des formes et des compétences, en ce que l'autorité qui l'a signée est différente de celle qui a signé la décision du 7 février 2008 réformant la décision du 29 mai 2007 ;

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 dès lors que les décisions précédentes du 23 février 2005 et du 7 février 2008, sur lesquelles elle prend appui, n'ont pas été notifiées au préfet du département, ce qui l'a privée de garanties substantielles ; le préfet qui n'a pas été informé n'a pu agir et elle n'a pu présenter un plan d'apurement ;

- le délai de trois mois imparti pour négocier un plan d'apurement est trop court, il révèle ainsi une erreur manifeste d'appréciation alors que le préfet n'a pu user de ses prérogatives ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il appartient au préfet et non aux seuls administrés de mettre en place la négociation et la finalisation d'un plan d'apurement ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle estime implicitement qu'elle détient un actif disponible ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société est en situation de redressement judiciaire, que leur situation financière est difficile et qu'un plan d'apurement ne peut être prononcé si l'Etat ne leur accorde pas une aide financière substantielle ou s'ils n'obtiennent pas de leurs créanciers une baisse importante de leurs créances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2013 au Premier ministre, mission interministérielle aux rapatriés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-583 du 27 mai 2005 relatif à l'octroi d'une aide financière au profit de certaines catégories de personnes mineures au moment du rapatriement installées dans une profession non salariée ;

Vu le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu le décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 23 février 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la société D...Fourrures éligible au dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé ; que ladite commission a rejeté le dossier de la société requérante le 29 mai 2007 au motif que le plan d'apurement n'avait pas été signé dans les délais réglementaires ; que, par un courrier du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a informé ladite société qu'il émettait, conformément à l'article 12 du décret précité, un avis favorable à la réformation de cette décision de rejet et qu'un nouveau délai de trois mois lui était accordé pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement ; que le 5 novembre 2009, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a adressé à la société D...Fourrures une proposition de plan d'apurement de ses dettes incorporant la prise en charge du tiers de ses dettes éligibles en l'invitant à lui faire connaître sa réponse à cette proposition dans le délai d'un mois ; qu'aucune réponse n'étant parvenue au service intéressé dans le délai imparti, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a, le 14 juin 2010, informé la société requérante qu'en l'absence de réponse de sa part, il ne donnait pas suite à la décision de réformation du rejet de son dossier ; que la société D...Fourrures relève appel du jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que le jugement attaqué a répondu, en l'écartant, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatives à la notification des décisions d'éligibilité au préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ;

4. Considérant que par décret du 13 décembre 2007, régulièrement publié au Journal officiel du 15 décembre 2007, M. Renaud Bachy, président de la mission interministérielle aux rapatriés, a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que l'article 1er du décret modificatif du 5 mars 2008, régulièrement publié au Journal officiel du 7 mars 2008, prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.B..., cette délégation de signature est exercée par M. Jean-Pierre Colas, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, signataire de la décision en litige ; qu'il appartient à la société D...Fourrures, qui entend contester la compétence de ce dernier, d'établir que le président de la mission interministérielle aux rapatriés n'était ni absent, ni empêché à la date de la signature ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, M. C...doit être regardé comme ayant eu régulièrement compétence à l'effet de signer la décision litigieuse du 14 juin 2010 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la Commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a informé la société D...Fourrures qu'il émettait, conformément à l'article 12 du décret précité, un avis favorable à la réformation de la décision de rejet du 29 mai 2007 de la commission nationale en lui accordant un nouveau délai de trois mois pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement ; que le 5 novembre 2009, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a adressé à la société D...Fourrures une proposition de plan d'apurement de ses dettes incluant la prise en charge du tiers de ses dettes éligibles, en l'invitant à lui faire connaître sa réponse à cette proposition dans le délai d'un mois ; qu'aucune réponse n'étant parvenue au service intéressé dans le délai imparti, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a, le 14 juin 2010, informé la société requérante de la suite défavorable qu'il donnait à la réformation de la décision de rejet de son dossier ; que, par suite, cette décision, qui n'a fait que constater que la condition prévue pour la réformation le 7 février 2008 n'était pas remplie, n'a pu avoir pour effet de retirer une décision individuelle favorable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 14 juin 2010 a retiré une décision créatrice de droit entrant dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit que la personne intéressée doit être mise à même de présenter ses observations, est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, qui retire une décision créatrice de droit méconnaîtrait la règle du parallélisme des formes et des compétences en ce qu'elle est signée par une autorité différente de l'auteur du courrier du 7 février 2008, qui aurait été signée par le président de ladite mission, doit, pour les motifs exposés au point 5, être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ; b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ; c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ; d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente. Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b. Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive. Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. " ;

8. Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la décision d'éligibilité du 23 février 2005 ainsi que celle du 7 février 2008 n'auraient pas été notifiées au préfet du département, qui de ce fait n'a pu intervenir dans le traitement de son dossier, ce qui a vicié la procédure, elle ne peut utilement se prévaloir en ce sens des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, lesquelles concernent la négociation du plan d'apurement préalablement à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et non pas, comme en l'espèce, la procédure mise en oeuvre dans le cas du pouvoir de réformation que le Premier ministre tient de l'article 12 du même décret après la décision de rejet de ladite commission ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée ne peut donc qu'être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que pour le même motif que celui invoqué au point 8, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 14 juin 2010 serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être rejeté ; que, de même la circonstance qu'en l'absence de notification des décisions d'éligibilité préalables au préfet, le délai de trois mois qui lui a été imparti pour négocier un plan d'apurement serait trop court, n'a pas pour effet d'entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " ; qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la décision en litige que son auteur aurait admis implicitement que la société requérante disposait d'un actif disponible ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée, qui a constaté que la société requérante n'avait pas répondu à sa proposition de plan d'apurement, ne s'est pas prononcé sur ses capacités financières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, la décision serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société D...Fourrures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la société D...Fourrures tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au Premier ministre de la rendre éligible au dispositif de désendettement des rapatriés et, d'autre part, au préfet du Gard d'établir un plan d'apurement avec l'ensemble des parties, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les conclusions de la société D...Fourrures, partie perdante dans la présente instance, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société D...Fourrures est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société D...Fourrures et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré après l'audience du 11 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2014.

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N° 12LY20559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20559
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-04;12ly20559 ?
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