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27/02/2014 | FRANCE | N°12LY24511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 12LY24511


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de C...administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA04511 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...G...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201749 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes

a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 141 du 24 avril 2012...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de C...administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA04511 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...G...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201749 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 141 du 24 avril 2012 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de C...administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu, d'une part, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, celles de l'article L. 313-14 du même code et, enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'à la date de l'arrêté attaqué la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours n'avait pas été portée à sa connaissance ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel), en date du 15 janvier 2013, accordant à M. C...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé ;

Le préfet du Gard soutient notamment que M.C..., qui a changé d'adresse sans respecter les prescriptions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de C...administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de C...administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de C...administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M. A...G...C..., ressortissant nigérian né le 1er août 1980, a sollicité le 23 octobre 2010 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 26 janvier 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 avril 2012, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 21 septembre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ;

3. Considérant que, par arrêté n° 2011-HB-52 du 26 octobre 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 106 d'octobre 2011, le préfet du Gard a, d'une part, donné délégation de signature à M. B...E..., chef du pôle " Immigration, intégration et identité nationale ", à l'effet, notamment, de gérer tout dossier ayant trait à l'éloignement et à l'organisation de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et de signer les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., cette délégation de signature serait exercée, notamment, par M. F... D...chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile ; que, si l'arrêté attaqué ne fait pas état de l'absence ou de l'empêchement de M.E..., il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été absent ou empêché le 24 avril 2012 ; que, dès lors, M. D...était, en vertu de la délégation de signature consentie par le préfet du Gard, compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est entré en France qu'en 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; que, s'il indique entretenir " depuis plus d'un an " une relation stable avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec qui il a eu un enfant né le 4 mai 2012 et reconnu par lui, cette relation et la vie de famille qui en résulte sont très récentes ; qu'au demeurant, il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que sa compagne et son enfant retournent avec lui au Nigeria ; qu'en se bornant à faire état de l'assassinat de ses deux parents et de ses deux soeurs, sans apporter aucun élément probant, il ne démontre pas ne pas pouvoir mener, en toute sécurité, une vie privée et familiale normale au Nigeria, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigeria dans la mesure où il est père d'un enfant mineur de huit ans demeuré dans ce pays ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il a suivi en France des cours d'un atelier socio-linguistique et qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande de titre de séjour n'a été ni présentée ni examinée sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu des circonstances rappelées plus haut, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a, en principe, le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'avis de réception produit en première instance par le préfet du Gard, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de M. C...a été envoyée à l'adresse déclarée par ce dernier lors de l'introduction de ce recours mais n'a pu être distribuée, le destinataire n'étant pas identifiable ; que cette tentative de distribution a eu lieu au plus tard le 10 février 2012, date du cachet de retour de la poste, le pli étant revenu à la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2012 ; que, l'absence de distribution du pli étant imputable à M.C..., qui n'établit ni même n'allègue avoir signalé un changement d'adresse, la circonstance que ce dernier n'a pas eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que le pli soit réputé avoir été notifié avant l'intervention, le 24 avril 2012, de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet a légalement pu prendre à l'encontre de l'intéressé, qui n'avait plus le droit de séjourner sur le territoire français et se trouvait ainsi en situation irrégulière, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C...n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'annulation de la mesure fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de C...administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

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N° 12LY24511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24511
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;12ly24511 ?
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