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25/02/2014 | FRANCE | N°13LY00456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 13LY00456


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2013 et régularisée le 20 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Le Patio Lafayette, dont le siège est situé 2 chemin de Fromentin, à Moulin (03000) ;

La société Le Patio Lafayette demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101691 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur la marge au titre des années 2005 et 2006 pour des montants, respectivement,

de 157 039 euros et 65 374 euros ;

2°) de prononcer les restitutions demandées ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2013 et régularisée le 20 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Le Patio Lafayette, dont le siège est situé 2 chemin de Fromentin, à Moulin (03000) ;

La société Le Patio Lafayette demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101691 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur la marge au titre des années 2005 et 2006 pour des montants, respectivement, de 157 039 euros et 65 374 euros ;

2°) de prononcer les restitutions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Le Patio Lafayette soutient que :

- les articles 257 -6° et 268 du code général des impôts sont en contrariété avec la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, laquelle a été reprise par la directive 2006/112/CEE et notamment ses articles 12, 135 1° j) et h), 137 1° b) et c) et 392 ;

- la demande de restitution est recevable en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et n'était pas tardive dès lors que le contrôle fiscal a porté sur ses deux branches d'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- si l'administration ne conteste pas le bien-fondé des demandes de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge payée à tort par les marchands de biens, les réclamations contentieuses tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au motif qu'il s'agit d'une imposition perçue en violation des règles énoncées par la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 reprise par la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai prévu à l'article R. 196-1 b du livre des procédures fiscales ;

- la réclamation qui a été présentée le 28 décembre 2010, soit après l'expiration du délai du 31 décembre 2007 s'agissant de l'année 2005 et du 31 décembre 2008 en ce qui concerne l'année 2006 est entachée d'irrecevabilité pour tardiveté ;

- bien que les opérations de contrôle fiscal aient porté à la fois sur l'activité de promoteur immobilier et sur celle de marchand de biens, les rectifications ayant donné lieu à émission de l'avis de mise en recouvrement portaient exclusivement sur l'activité de promoteur immobilier ;

- ni la proposition de rectification du 20 mars 2007, ni l'avis de mise en recouvrement daté du 23 avril 2009 ne constituent un évènement de nature à rouvrir le délai général et mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales invoqué au regard de l'activité de marchand de biens ;

- à titre subsidiaire, dans la mesure où aucune déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée n'a fait l'objet d'un versement effectif, la demande de restitution de la société est également irrecevable sur le fondement de l'article R. 196-1 b du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Le Patio Lafayette, qui exerce une activité de promoteur immobilier et de marchand de biens, a mentionné sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005, 2006 et 2007, de la taxe collectée selon le régime de la marge, à raison des cessions qu'elle avait réalisées au cours de ces années en sa qualité de marchand de biens ; qu'au motif que les dispositions de la loi fiscale sur le fondement desquelles elle avait déclaré ces droits de taxe sur la valeur ajoutée seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation, le 28 décembre 2010, tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait ainsi déclarée, pour des montants, respectivement, de 157 039 euros, 65 374 euros et 985 euros ; que, par une décision du 12 juillet 2011, le directeur général des finances publiques ayant rejeté comme irrecevable cette réclamation, la société Le Patio Lafayette, qui ne conteste plus en appel le rejet de ses conclusions en ce qui concerne l'année 2007, relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la réclamation de la société : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe indûment versé court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir de la date du versement de cet impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ;

3. Considérant que la demande de la société Le Patio Lafayette fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ne tend ni au remboursement d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, ni à l'exercice d'un droit à déduction ; que, par suite, en application des termes mêmes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, cette demande ne peut tendre qu'à la réduction ou à la décharge d'une imposition mise en recouvrement ou effectivement versée ;

4. Considérant, d'une part, que si la société Le Patio Lafayette a adressé une réclamation le 28 décembre 2010 aux fins d'obtenir la restitution de la taxe collectée selon le régime de la marge, à raison des cessions qu'elle avait réalisées au cours des années 2005 et 2006 en sa qualité de marchand de biens, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la restitution ainsi demandée correspond à des droits de taxe déclarés mais non effectivement acquittés alors que le délai de réclamation contre ces impositions expirait les 31 décembre 2007 et 2008 en application du b) du 1 de l'article R. 196 précité du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, d'autre part, que si la société Le Patio Lafayette fait état de la procédure contentieuse qu'aurait engagée la Commission des communautés européennes à l'encontre du dispositif français de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l'engagement de cette procédure ne constitue pas un évènement, de nature à rouvrir le délai de réclamation, au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune décision juridictionnelle, ni d'aucun avis rendu au contentieux au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, enfin, que la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre aux termes duquel " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " dès lors que la taxe litigieuse n'a pas fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts ; qu'ainsi, la réclamation en date du 28 décembre 2010 par laquelle la société Le Patio Lafayette a demandé la restitution de la taxe en litige au titre des années 2005 et 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la société Le Patio Lafayette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Patio Lafayette est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Patio Lafayette et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

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N° 13LY00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00456
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-25;13ly00456 ?
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