Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 13 novembre 2013, présentés pour M. B...A..., domicilié... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300176 du 13 mai 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à " engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand concernant des mauvais soins et traitements subis " ;
2°) de lui accorder la réparation des erreurs successives dont il a été victime ;
Il soutient qu'il a subi des opérations, qu'il est aujourd'hui grabataire, que son état de santé dégradé a été provoqué par des erreurs successives et résulte des soins dispensés depuis le 6 août 2006 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à mettre en jeu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand concernant des soins et traitements reçus dans cet établissement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que l'article R. 222-14 dudit code fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3 (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;
4. Considérant que l'ordonnance attaquée statue sur la demande de M. A... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à l'indemniser des préjudices subis du fait des soins et traitements qu'il a reçus dans cet établissement ; que ces conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros correspondant au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A... au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d 'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Segado etC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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N° 13LY01806 2