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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY01864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300466 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant d'autoriser son embauche par l'EURL Pile Poêle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de huit

jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300466 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant d'autoriser son embauche par l'EURL Pile Poêle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui-même, ou le cas échéant à son conseil, d'une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière de signature ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- est entachée d'un vice de forme affectant sa régularité, sa date de notification étant antérieure à sa date d'édiction ;

- n'est pas justifiée au fond, dans la mesure où, d'une part, il n'y a pas inadéquation entre l'emploi auquel il postule et son diplôme, qu'il n'a d'ailleurs pas obtenu, et, d'autre part, son employeur, à qui il donne entière satisfaction, justifie avoir tenté, en vain, de recruter d'autres salariés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens de légalité externe ne peut être accueilli et indique que, s'agissant des moyens de légalité interne, il reprend à son compte les observations produites en première instance par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A...;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 26 décembre 1982, est entré en France le 5 septembre 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant ", valable du 27 août 2009 au 27 août 2010 ; qu'il a bénéficié, à compter du 17 juin 2010 et jusqu'au 16 octobre 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité en préfecture, le 10 août 2012, un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que l'EURL Pile Poêle a présenté auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 13 août 2012, une demande d'autorisation de travail préalablement à son embauche en qualité de " plongeur " ; que, par décision du 31 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande ; que, par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 31 janvier 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2013-4 du 15 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 2013-B du 17 janvier 2013, afin de signer tous actes, arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception, d'une part, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et, d'autre part, de ceux qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département, catégories dont ne relève pas la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision attaquée est intervenue à la suite d'une demande de changement de statut présentée par M. A...et d'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ; que, dès lors, s'agissant d'une décision statuant sur une demande, le préfet n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la lettre de notification adressée à M. A...soit datée du 23 janvier 2013, alors que la décision attaquée est datée du 31 janvier 2013, si elle révèle une erreur matérielle entachant l'un de ces deux documents, demeure sans incidence sur l'existence et la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 dudit code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) / 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail " ; qu'aux termes du I. de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé : " A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " salarié " (...), l'employeur produit les pièces suivantes : / (...) 11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;

6. Considérant que, pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, d'une part, que M. A...étant venu en France pour préparer un Master I en mathématiques, il y a une inadéquation entre le poste de plongeur et le diplôme préparé et, d'autre part, que l'employeur n'avait initialement pas joint à la demande la copie de l'offre d'emploi déposée auprès de Pôle Emploi et a ensuite transmis une offre d'emploi déposée auprès de Pôle Emploi pour le recrutement d'un plongeur en restauration publiée le 30 mai 2011, soit plus d'un an avant la demande d'autorisation de travail, ce qui ne permet pas de vérifier si des candidats étaient présents sur le marché du travail ;

7. Considérant que l'offre d'emploi 993LOIQ intitulée " plongeur / plongeuse en restauration ", produite par l'EURL Pile Poêle au soutien de la demande d'autorisation de travail, a été créée le 30 mai 2011, soit plus d'un an avant le dépôt de cette demande ; qu'au demeurant, il n'est pas justifié que cette offre, concomitante à l'embauche de M. A...et ultérieurement annulée, n'ait pas donné lieu à d'autres candidatures ; que l'offre 993LOIF produite par M. A...est relative à un emploi de " garçon / serveuse de restaurant " et ne correspond donc pas à l'emploi auquel il postule ; que la seule circonstance, attestée par le registre des entrées et sorties du personnel de l'EURL Pile Poêle, que plusieurs salariés recrutés en qualité de plongeurs ont quitté l'entreprise en 2011 ne suffit pas à établir l'existence de difficultés de recrutement ; que, dans ces conditions, faute pour l'employeur d'avoir justifié de recherches suffisantes effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant à l'EURL Pile Poêle la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif, tiré de l'inadéquation entre les qualifications de M. A...et les caractéristiques de l'emploi proposé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas justifiée au fond doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01864
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly01864 ?
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