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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY01859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY01859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300414 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de reconduite d'office la Guinée, ou tout pays pour lequel il établit

être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300414 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de reconduite d'office la Guinée, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à lui-même, ou le cas échéant à son conseil, d'une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le refus de titre de séjour :

• est insuffisamment motivé,

• a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour,

• est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 31 janvier 2013 rejetant la demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur, cette décision n'étant pas justifiée au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 (1° et 2°) du code du travail, étant entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", violant l'article " L. 313-11-11 16° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

• méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

• est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale,

• méconnaît les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'enfant, dont l'intérêt primordial doit être pris en considération, doit, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, grandir dans le milieu familial ;

- que l'obligation de quitter le territoire français :

• est insuffisamment motivée,

• est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour,

• méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

• méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

• est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 26 décembre 1982, est entré en France le 5 septembre 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant ", valable du 27 août 2009 au 27 août 2010 ; qu'il a bénéficié, à compter du 17 juin 2010 et jusqu'au 16 octobre 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité en préfecture, le 10 août 2012, un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que l'EURL Pile Poêle a présenté auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 13 août 2012, une demande d'autorisation de travail préalablement à son embauche en qualité de " plongeur " ; que, par décision du 31 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette dernière demande ; que, par arrêté du 13 février 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de reconduite d'office la Guinée, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2013 :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse de délivrer à M. A...un titre de séjour, comporte, exposées de façon suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. A...n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir ni que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni que, du fait qu'il remplit effectivement les conditions prévues par ces mêmes dispositions, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur la circonstance que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisie le 10 août 2012 d'une demande d'autorisation de travail, a rejeté celle-ci le " 23 janvier 2013 " pour des motifs tirés de l'inadéquation du poste avec le diplôme, que l'intéressé n'a au surplus pas obtenu ; que l'arrêté attaqué relève également que l'embauche effective de l'intéressé le 30 mai 2011, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, n'a pas permis à cette Direction de s'assurer que d'autres candidats pouvaient justifier d'un profil davantage en lien avec le poste ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour litigieux est fondé sur la décision, en date du 31 janvier 2013, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'autoriser l'EURL Pile Poêle à embaucher M. A...; que M. A...excipe de l'illégalité de cette décision de refus d'autorisation de travail ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-11 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui (...) sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'ancien article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 dudit code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) / 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail " ; qu'aux termes du I. de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé : " A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " salarié " (...), l'employeur produit les pièces suivantes : / (...) 11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;

6. Considérant que, pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, d'une part, que M. A...étant venu en France pour préparer un Master I en mathématiques, il y a une inadéquation entre le poste de plongeur et le diplôme préparé et, d'autre part, que l'employeur n'avait initialement pas joint à la demande la copie de l'offre d'emploi déposée auprès de Pôle Emploi et a ensuite transmis une offre d'emploi déposée auprès de Pôle Emploi pour le recrutement d'un plongeur en restauration publiée le 30 mai 2011, soit plus d'un an avant la demande d'autorisation de travail, ce qui ne permet pas de vérifier si des candidats étaient présents sur le marché du travail ;

7. Considérant que l'offre d'emploi 993LOIQ intitulée " plongeur / plongeuse en restauration ", produite par l'EURL Pile Poêle au soutien de la demande d'autorisation de travail, a été créée le 30 mai 2011, soit plus d'un an avant le dépôt de cette demande ; qu'au demeurant, il n'est pas justifié que cette offre, concomitante à l'embauche de M. A...et ultérieurement annulée, n'ait pas donné lieu à d'autres candidatures ; que l'offre 993LOIF produite par M. A...est relative à un emploi de " garçon / serveuse de restaurant " et ne correspond donc pas à l'emploi auquel il postule ; que la seule circonstance, attestée par le registre des entrées et sorties du personnel de l'EURL Pile Poêle, que plusieurs salariés recrutés en qualité de plongeurs ont quitté l'entreprise en 2011 ne suffit pas à établir l'existence de difficultés de recrutement ; que, dans ces conditions, faute pour l'employeur d'avoir justifié de recherches suffisantes effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant à l'EURL Pile Poêle la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif, tiré de l'inadéquation entre les qualifications de M. A...et les caractéristiques de l'emploi proposé, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail ne serait pas justifiée au fond doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la décision de refus d'autorisation de travail serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", violerait l'article " L. 313-11-11 16° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé ;

9. Considérant, dès lors, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 31 janvier 2013 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France que le 5 septembre 2009, soit moins de trois années et demie avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " afin de préparer la première année d'un Master en mathématiques, qu'il n'a jamais validée ; que, s'il indique vivre avec une ressortissante guinéenne, enceinte à la date de l'arrêté attaqué, et avoir reconnu l'enfant à naître, sa compagne séjourne irrégulièrement en France depuis l'expiration, le 27 octobre 2012, de son titre de séjour ; qu'il ne peut utilement invoquer la circonstance, apparue postérieurement à l'arrêté attaqué, que l'enfant, né le 3 avril 2013, serait gravement malade et ne pourrait être soigné en Guinée ; que rien n'empêche le couple de retourner vivre dans leur pays d'origine commun, la Guinée, où M. A... a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si les Etats parties à la convention relative aux droits de l'enfant ont reconnu, dans le Préambule de cette convention, que " l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ", M. A...ne peut utilement invoquer ces stipulations, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ; qu'en admettant même que M. A...ait également entendu invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette même convention, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations est également inopérant dans la mesure où l'enfant du requérant n'était pas encore né à la date de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ;

15. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise et cite le 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français, doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...;

En ce qui concerne le choix du pays de renvoi :

19. Considérant que si M. A...relève que la décision fixant le pays de renvoi revient à poser qu'il sera reconduit en Guinée, pays où il n'a plus aucune attache familiale puisque la cellule familiale est composée de sa conjointe et de son enfant présents sur le territoire français, il résulte de ce qui a déjà été dit précédemment que la vie privée et familiale de l'intéressé et de sa compagne, enceinte à la date de l'arrêté attaqué, peut se poursuivre en Guinée, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

22. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY01859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01859
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly01859 ?
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