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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY01008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY01008


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301821 du 20 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté n° 2012-ED59 du 18 décembre 2012, en tant qu'il oblige M. C...A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixe le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, et, d'autre part, son arrêté n° 2013-EC-24-B du 15 mars 2013, ordon

nant le maintien en rétention administrative de M. A...;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301821 du 20 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté n° 2012-ED59 du 18 décembre 2012, en tant qu'il oblige M. C...A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixe le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, et, d'autre part, son arrêté n° 2013-EC-24-B du 15 mars 2013, ordonnant le maintien en rétention administrative de M. A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que la procédure d'édiction de son arrêté du 18 décembre 2012, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu le droit de M. A...d'être préalablement entendu, tel qu'il résulte d'un principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 11 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant soudanais né le 2 août 1984, déclare être entré en France le 18 juin 2011 ; qu'il a sollicité le 1er juillet 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 25 août 2011, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...a néanmoins déposé une demande d'asile, enregistrée auprès de cet Office le 23 septembre 2011 ; que, par décision du 17 novembre 2011, ledit Office a rejeté cette demande, sans examiner son bien-fondé ; que cette décision a été suspendue par ordonnance du 22 décembre 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun, puis annulée par décision du 26 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décision du 5 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté comme non fondée la demande d'asile de M. A...; que ce dernier a introduit le 20 novembre 2012 devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre cette décision ; que, par arrêté du 18 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par arrêté du 15 mars 2013, le même préfet a ordonné le maintien en rétention administrative de M. A...; que, par jugement du 20 mars 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 décembre 2012, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2013 portant maintien en rétention administrative ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur la méconnaissance du droit à être entendu :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 18 décembre 2012, en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixe le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 mars 2013 portant maintien en rétention administrative, le Tribunal administratif de Lyon a relevé que l'intéressé n'avait pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile, que, s'il en avait été informé, il aurait pu attirer l'attention du préfet de l'Isère sur l'illégalité entachant, selon lui, la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 25 août 2011, motivée par la seule circonstance que ses empreintes digitales ont été altérées, et qu'ainsi, il n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant l'édiction des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;

3. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle mesure ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

4. Considérant que la décision du 25 août 2011 refusant d'admettre provisoirement au séjour M.A..., dûment notifiée à l'intéressé au plus tard le 30 septembre 2011, date du cachet de retour de la poste figurant sur l'avis de réception produit en appel par le préfet, a informé M. A...que, dans le cas où il saisirait l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile en application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il serait, en application de l'article L. 742-6 du même code, autorisé à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de cet Office statuant sur sa demande d'asile ; qu'ainsi, M. A...ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite de la notification de la décision dudit Office, intervenue au plus tard le 20 novembre 2012, date d'introduction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; qu'au demeurant, en se bornant à soutenir devant le Tribunal administratif que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour, dans la mesure où le caractère inexploitable de ses empreintes digitales ne suffirait pas à établir l'existence d'une fraude délibérée de sa part, sans faire état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer cette situation, constatée à deux reprises les 8 juillet et 8 août 2011, M. A...ne justifie pas avoir disposé d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que M. A...n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations avant l'édiction de l'arrêté du 18 décembre 2012 et a ainsi été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif ;

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ;

7. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté attaqué, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise et cite le 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que le même arrêté, en tant qu'il refuse de délivrer à M. A...un titre de séjour en application des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du même code, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 décembre 2012, de l'illégalité de la décision du 25 août 2012 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

10. Considérant que l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cet étranger dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif d'exécution contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes digitales, constaté à deux reprises les 8 juillet et 8 août 2011 et qui a conduit le préfet de l'Isère à lui refuser l'admission provisoire au séjour, au motif que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il se borne à faire état des " troubles graves que vit actuellement le Soudan " et notamment le Darfour dont il est originaire, sans apporter d'autres éléments probants que son propre récit, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison du caractère inconsistant, peu circonstancié ou confus de ses propos ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre du placement en rétention administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (... ) " ;

13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 mars 2013 ordonnant le placement en rétention de M. A...vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 6° de son article L. 551-1 ; qu'il indique que l'intéressé, qui ne possède pas de pièce d'identité et est sans domicile fixe, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que, dans la mesure où il s'est maintenu volontairement sur le territoire malgré l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 décembre 2012, il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision ; qu'il précise qu'il convient d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires du pays dont l'intéressé a la nationalité et qu'en raison de la procédure de réservation des modes de transports mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur, il n'est pas possible de procéder sans délai à son éloignement ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté de placement en rétention administrative fait état d'une " garde à vue ", il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé le 15 mars 2013 à 15 heures 30, produit en appel par le préfet, que M. A... a seulement fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A...aurait irrégulièrement été placé en garde à vue du seul fait de son séjour irrégulier, et non à raison d'une infraction pénale, et de ce que l'irrégularité de cette garde à vue entacherait d'illégalité l'arrêté du 15 mars 2013 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives ", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

16. Considérant qu'il est constant que M. A...est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que s'il soutient disposer d'un domicile auprès de l'association Accueil Demandeurs d'Asile, il a indiqué lors de son audition par les services de police le 15 mars 2013 vivre dans une cabane en pierre en ruine, appartenant à l'Etat, et avoir une domiciliation à l'association ADA afin d'y recevoir son courrier ; qu'ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé avait introduit, d'une part, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2012 rejetant sa demande d'asile et, d'autre part, un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 décembre 2012 l'obligeant notamment à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant nécessaire de placer M. A...en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

17. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons et en l'absence de circonstance particulière tenant à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le maintien en rétention administrative de M. A...;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé son arrêté du 18 décembre 2012, en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixe le pays de destination, ainsi que son arrêté du 15 mars 2013 plaçant M. A...en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à Me B...;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301821 du 20 mars 2013 du Tribunal Administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY01008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01008
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly01008 ?
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