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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY02736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY02736


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., et pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est rue Pélissier à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200789 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 98 820

euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., et pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est rue Pélissier à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200789 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 98 820 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 392 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200789 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 9 140,71 euros en remboursement des débours exposés pour son assurée ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 7 658,63 euros, au titre du remboursement des dépenses de santé actuelles, outre les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 décembre 2012, et une somme de 1 482,08 euros au titre du remboursement des dépenses de santé futures de caractère certain ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 015 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme D... justifie de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, et elle est dès lors fondée à rechercher la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'EFS, sur le fondement des dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

- il ressort du rapport de l'expert que Mme D... présente des anticorps anti VHC et une virémie VHC positive avec génotype 1b, retrouvé habituellement en matière de contamination par le virus de l'hépatite C, et elle produit des témoignages établissant la matérialité de transfusions, par utilisation de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, lors de son accouchement en août 1969 dans une clinique de Clermont-Ferrand, qui n'existe plus et alors que son dossier médical a été détruit ; la preuve de la matérialité de ces transfusions est ainsi apportée et n'est pas contredite, alors que le doute doit profiter au demandeur ;

- Mme D... est fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant d'une incapacité permanente partielle évaluée à 7,5 % par l'expert, de souffrances évaluées par ledit expert à 2/7 alors qu'elles sont plus importantes, d'un préjudice d'agrément modéré et de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par semaine ;

- la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est fondée à demander le remboursement des dépenses exposées pour son assurée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D... a accouché, en août 1969, dans une clinique de Clermont-Ferrand, où elle aurait reçu une ou plusieurs transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand ; qu'un examen pratiqué en juin 2003 a permis de diagnostiquer la contamination de Mme D... par le virus de l'hépatite C ; qu'elle fait appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 98 820 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fait également appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser des sommes en remboursement des dépenses exposées pour son assurée ou futures ;

2. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...)" ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 24 mars 2011 par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 août 2010, que la clinique dans laquelle Mme D... avait accouché d'une fille en 1969 n'existe plus, qu'il n'existe aucun dossier médical datant de l'époque de l'accouchement, ni de carte de groupe sanguin, ni examen pré transfusionnel, ni carte de contrôle ultime au lit du malade, et que si Mme D... affirme avoir présenté une hémorragie post-partum, ledit expert ne disposait d'aucun élément sur ce point ; que l'expert, qui a relevé qu'il ne disposait d'aucune preuve ni d'aucune archive pouvant prouver la matérialité des transfusions dont Mme D... affirmait avoir bénéficié en 1969, a estimé que si le risque transfusionnel apparaissait le plus important, il existait aussi des risques liés aux actes chirurgicaux et aux anesthésies subis par ailleurs par Mme D... ; que ni l'attestation rédigée le 4 avril 2009 par MmeC..., selon laquelle elle aurait partagé la chambre de Mme D... après son accouchement en août 1969 et selon laquelle cette dernière aurait été transportée, le 20 août 1969 vers 22 heures " au bloc pour être transfusée suite à une hémorragie ", ni le témoignage, recueilli par l'expert, de M. et MmeB..., parents de la requérante, attestant être allés chercher du sang au centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, sans souvenir au demeurant du nombre et de la nature des produits sanguins ainsi pris en charge, ni aucune autre pièce ne suffisent à établir qu'une transfusion a bien été pratiquée en 1969 lors de l'accouchement de Mme D..., nonobstant la circonstance que le type du virus qui l'a contaminée est celui qui est le plus fréquemment rencontré en cas de contamination d'origine transfusionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ledit Tribunal a rejeté ses conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02736
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly02736 ?
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