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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY02160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY02160


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. C...A...et Mme E... D...épouseA..., demeurant... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106919 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à :

- déclarer la société anonyme d'économie mixte (SAEM) des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et la commune du Grand Bornand entièrement responsables du préjudice moral qu'ils ont subi suite à l'accident de ski dont leur fils a été victime ;

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mner la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et la commune du Grand B...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. C...A...et Mme E... D...épouseA..., demeurant... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106919 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à :

- déclarer la société anonyme d'économie mixte (SAEM) des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et la commune du Grand Bornand entièrement responsables du préjudice moral qu'ils ont subi suite à l'accident de ski dont leur fils a été victime ;

- condamner la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et la commune du Grand Bornand à verser à chacun d'eux la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à cet accident ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils s'en rapportent à l'appréciation de la Cour quant à l'exception d'incompétence opposée par la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand ;

- la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand est responsable du défaut d'entretien de la piste à l'origine de l'accident de ski de leur fils ;

- la responsabilité de la commune du Grand-Bornand est engagée compte tenu du défaut de signalisation affectant la piste de ski et du danger présenté par la rupture de pente ;

Vu le jugement attaqué,

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chalanset, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que le 19 février 2007, M. B...A... a fait une chute alors qu'il skiait sur la piste rouge dénommée " 2000 " située dans la station du Grand Bornand ; que, malgré le port d'un casque, M. B...A...est décédé d'un traumatisme crânien après douze jours de coma ; que ses parents, M. et MmeA..., imputent cet accident, d'une part, à l'insuffisance des mesures d'entretien prises par la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et, d'autre part, à la carence fautive du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et de la commune du Grand Bornand à les indemniser du préjudice subi à raison du décès de leur fils ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 343-12 du code du tourisme codifiant le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial ; qu'en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à l'exploitant de la station, que la responsabilité de l'exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ; que, dès lors, et comme l'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité de la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand, exploitant des pistes de ski du Grand Bornand, ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions des époux A...dirigées contre la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand, en raison d'un défaut d'entretien de ces pistes, comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent que le maire du Grand Bornand a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en raison d'un défaut de signalisation du danger que représentait la rupture de pente de la piste de ski, qui serait à l'origine de l'accident ; que toutefois, la signalisation sur le domaine skiable, notamment de la présence de dangers sur la piste, incombe à l'exploitant de ce domaine soit, en l'espèce, la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand, dont en vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire dès lors qu'il gère un service public industriel et commercial, et non au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative ; que, par ailleurs, le maire n'a, au titre de ses pouvoirs de police, l'obligation de signaler que les dangers devant revêtir un caractère exceptionnel ; que la rupture de pente de la piste rouge empruntée par M. B... A...ne représentait pas un tel danger ; que M. et Mme A...ne font état d'aucun autre manquement du maire de la commune du Grand Bornand à ses obligations en matière de police pour faire face à un danger exceptionnel ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Grand Bornand à les indemniser du préjudice subi à raison de l'accident ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAEM des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et la commune du Grand Bornand, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent une somme à M. et Mme A...au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme E... D...épouse A..., à la société anonyme d'économie mixte des remontées mécaniques et des pistes du Grand Bornand et à la commune du Grand Bornand.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02160
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CHALANSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly02160 ?
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