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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01721


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300129-1300476 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté n° 2012VR98 en date du 18 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un a

n portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300129-1300476 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté n° 2012VR98 en date du 18 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco- algérien ; qu'en effet, M. B...ne justifie avoir été présent de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du préfet de l'Isère a été communiquée à M. A...B...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1970, est entré en France le 15 avril 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile territorial en date du 18 mai 2001 a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 30 janvier 2003 ; qu'il a également sollicité, le 10 janvier 2002, son admission provisoire au séjour au titre de l'asile conventionnel ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée le 15 mars 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 11 mars 2003 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet le 23 juin 2003 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que, par demande du 26 avril 2011, il a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, en produisant en outre une promesse d'embauche ; que, par courrier du 29 septembre 2012, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande ; que, par arrêté du 18 janvier 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, par deux requêtes présentées les 10 et 31 janvier 2013 devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. B...a demandé l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet précitée et, d'autre part, de l'arrêté du 18 janvier 2013, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que la décision explicite de refus de titre de séjour en date du 18 janvier 2013 s'était substituée à la décision implicite de rejet née précédemment et en avoir déduit que les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite devaient être regardées comme dirigées contre ladite décision explicite, a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2013, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que M. B...justifiait d'une résidence habituelle en France pendant une durée de dix ans et que, dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère avait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'un ressortissant algérien peut justifier par tout moyen qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que la condition de résidence habituelle qu'elles prévoient doit faire l'objet d'une appréciation globale et ne va pas jusqu'à exiger un séjour continu et ininterrompu ;

4. Considérant que M. B...a produit en première instance un relevé, établi par la Banque postale, des opérations effectuées sur son compte d'épargne durant la période du 18 octobre 2001, date d'ouverture de ce compte, au 17 octobre 2011, mentionnant, pour chacune des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2011, plusieurs opérations, consistant soit en des versements ou retraits effectués aux bureaux de poste de Vienne et de Pont-Evêque, soit en des retraits réalisés à des distributeurs automatiques de billets au moyen d'une " carte interne Poste " ; qu'il ressort de la copie de son dossier médical tenu par un médecin généraliste, le docteur Chapuis, d'une attestation d'un second médecin généraliste, de plusieurs ordonnances médicales, d'une attestation d'un centre de radiologie et d'un compte rendu d'examen radiologique, de factures d'un centre de santé dentaire et de relevés de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, auprès duquel il est affilé depuis le 28 juin 2001, qu'il a bénéficié de soins en France au cours de chacune des années 2002 à 2011; que, parmi les documents produits par M. B...devant les premiers juges, figurent également des bulletins de salaires et attestations Assédic pour les mois d'août et septembre 2001, octobre 2002 et juin 2003, un avis d'arrêt de travail prescrit en août 2003, une attestation d'admission à la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 1er août 2003, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat à compter du 5 mai 2009 et une attestation de domiciliation auprès de la Croix Rouge française en date du 24 avril 2009 ; qu'une assistante sociale lui a délivré une attestation après l'avoir reçu les 8 janvier et 16 décembre 2008 ; que le directeur de cabinet du maire de Vienne atteste que l'intéressé a eu deux rendez-vous avec lui en mairie les 16 avril 2008 et 13 octobre 2010 ; qu'enfin, M. B... a été muni de récépissés de demande de délivrance d'un titre de séjour à compter de sa demande présentée le 24 avril 2011 ; que le préfet de l'Isère ne conteste pas l'authenticité des documents susmentionnés, tous concordants, produits par M. B...et ne remet pas sérieusement en cause leur valeur probante ; que, dans ces conditions, et alors que la présence en France de l'intéressé est, au demeurant, corroborée par d'autres attestations établies, fût-ce parfois postérieurement à l'arrêté attaqué, par plusieurs responsables d'associations, M.B..., s'il ne justifie pas de ses conditions de revenu et de logement au cours des années en cause, établit toutefois avoir résidé habituellement en France pendant une durée de plus de dix ans ; qu'ainsi, il remplissait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B...;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01721

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01721
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01721 ?
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