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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01029


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 24 du même mois, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208066, du 13 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 11 juillet 2012 par lesquelles il a obligé Mme B...A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai et a, d'aut

re part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A.....

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 24 du même mois, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208066, du 13 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 11 juillet 2012 par lesquelles il a obligé Mme B...A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de ressortissants communautaires ; que la directive 2004/38/CE prévoit des limitations à la liberté de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne ainsi que la procédure applicable en matière d'éloignement et les garanties procédurales afférentes ; que le droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision défavorable n'y figure pas, alors même que la directive indique qu'elle respecte les droits et libertés fondamentaux ainsi que les principes généraux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le droit d'être entendu n'implique pas pour l'administration l'obligation d'organiser systématiquement un entretien préalable ou d'inviter l'intéressé à formuler ses observations préalables ; qu'en l'espèce, Mme A...n'a pas sollicité, en vain, un entretien ni été empêchée de s'exprimer avant l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'enfin, elle n'a pas exposé, devant les premiers juges, d'éléments pertinents qu'elle aurait été privée de faire valoir devant lui et qui auraient pu influer sur la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante roumaine née le 11 avril 1984 et entrée en France au mois de février 2012, selon ses déclarations, a été contrôlée, le 4 juillet 2012, dans un campement illégalement installé sur un terrain ; que, par arrêté du 11 juillet 2012, le préfet du Rhône, après avoir constaté que Mme A...ne justifiait pas remplir les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisée à séjourner en France plus de trois mois, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'elle pourrait être éloignée d'office à destination de la Roumanie à l'issue de ce délai ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement du 13 mars 2013, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignation du pays de renvoi ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement devant la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ;

3. Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

4. Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours faite à MmeA..., par arrêté du 11 juillet 2012, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que l'intéressée avait été privée de la garantie que constitue le droit d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, lequel fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ; que, toutefois, MmeA..., qui s'est bornée à faire valoir devant les premiers juges que le préfet du Rhône n'avait pas recueilli ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors, au demeurant, qu'il ressort du questionnaire renseigné par les services de police, le 4 juillet 2012, que l'administration a alors interrogé Mme A...sur sa situation personnelle et familiale en présence d'un interprète, n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur l'édiction d'une telle décision ou ses modalités d'exécution ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignation du pays de renvoi prises à l'encontre de Mme A...le 11 juillet 2012, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du droit de Mme A...d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;

6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2012, MmeA..., ressortissante roumaine, a été contrôlée par les services de police alors qu'elle se trouvait sur un campement installé illégalement sur un terrain ; qu'elle a alors notamment indiqué, au vu du formulaire de situation renseigné par les services de police à cette occasion, qu'elle a signé en présence d'un interprète, qu'elle était entrée en France au mois de février 2012, qu'elle vivait en concubinage et ne disposait pas de ressources ni de couverture maladie ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 11 juillet 2012 en litige que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté, et a retenu le fait que MmeA..., née le 11 avril 1984, était entrée en France depuis plus de trois mois, selon ses déclarations, et que ses conditions d'existence étaient particulièrement précaires, puisqu'elle occupait sans droit ni titre un cabanon de fortune sur un terrain et, sans emploi déclaré, était dépourvue de moyens de subsistance ; qu'il a constaté qu'elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle en France ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagée, qu'elle ne justifiait pas davantage disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie, qu'elle n'était pas inscrite auprès d'un établissement dispensant une formation et, qu'enfin, elle n'était pas descendante à charge, ascendante à charge ou conjointe d'un ressortissant satisfaisant aux conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise après un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A...au regard notamment des critères énumérés au 5ème alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté ne vise pas la directive 2004/38/CE susvisée, qui avait été transposée en droit français, notamment à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne cite pas le 5ème alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient MmeA..., les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'éloignement du territoire français d'un citoyen de l'Union européenne qui ne remplit notamment plus les conditions de séjour prévues à l'article L. 121-1 du même code, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, et notamment son article 7 et les 2. et 3. de son article 14, ou ses articles 27 et 28 portant limitation du droit de circulation et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, et MmeA..., qui séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige, ne peut pas, en tout état de cause, utilement invoquer une incompatibilité des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le 1. de l'article 14 de cette directive, qui concerne le droit au séjour jusqu'à trois mois des citoyens de l'Union européenne ; que, d'autre part, se fondant sur les dispositions de la directive 2004/38/CE susvisée, Mme A...soutient que le préfet ne pouvait prendre légalement une mesure d'éloignement à son encontre que si elle constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ou si elle représentait une menace réelle et actuelle à un intérêt fondamental de la société ; que, toutefois, et en tout état de cause, Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir directement de ces dispositions communautaires, qui ont été transposées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2012 ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir d'une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ; qu'en outre, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et qu'elle ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société française, dès lors que ces conditions, posées respectivement à l'article L. 121-4-1 et au 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les citoyens de l'Union européenne séjournant en France depuis trois mois maximum, ne lui ont pas été opposées ; qu'enfin, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'assistance sociale ; que, par suite, Mme A...n'établit pas l'existence d'une erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement sous trente jours prise à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 11 juillet 2012 par lesquelles il a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1208066, rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01029
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01029 ?
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