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26/12/2013 | FRANCE | N°13LY00669

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY00669


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 27 juin 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001212 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du ministre de la défense refusant de lui reconnaître le statut de victime de la captivité en Algérie ;

2°) d'annuler cette décision et de lui reconnaître ce statut ;

Il soutient que :

- pour rejeter sa dema

nde, le Tribunal ne pouvait substituer dans son jugement le motif tiré de ce qu'il n'a pas été ca...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 27 juin 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001212 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 du ministre de la défense refusant de lui reconnaître le statut de victime de la captivité en Algérie ;

2°) d'annuler cette décision et de lui reconnaître ce statut ;

Il soutient que :

- pour rejeter sa demande, le Tribunal ne pouvait substituer dans son jugement le motif tiré de ce qu'il n'a pas été capturé après le 2 juillet 1962, qui constitue un motif autre que celui opposé par le ministre dans le refus attaqué et qui est tiré d'une absence de justification d'une détention d'au moins trois mois ;

- la date du début de détention est indifférente à la qualité de victime de la captivité en Algérie ;

- il justifie qu'il a été détenu en Algérie au moins trois mois après le 2 juillet 1962 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête n'est pas recevable en tant qu'elle conclut, à titre principal, à ce qu'il lui soit enjoint d'octroyer à M. B... le bénéfice du statut de victime de captivité ;

- à titre subsidiaire, les témoignages fournis ne justifient pas de sa captivité et, en tout état de cause, il ne remplit pas la condition de capture après le 2 juillet 1962 ;

Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a sollicité une première fois, le 18 décembre 1996, le statut de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'un refus lui a été opposé le 5 décembre 1997 au motif qu'il ne possédait pas la nationalité française ; qu'après avoir obtenu, par décret du 18 janvier 2006, sa réintégration dans la nationalité française, M. B... a présenté une nouvelle demande d'attribution de ce statut le 18 juin 2008 ; que, par une décision du 8 juin 2009, notifiée seulement le 2 février 2010, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 319-1, 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que, s'il satisfait désormais à la condition de posséder la nationalité française, " la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas rapportée par les éléments du dossier " ; que M. B... a contesté le 23 mars 2010 ce refus devant le Tribunal administratif de Grenoble lequel a, par un jugement du 21 janvier 2013, rejeté cette demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par la décision en litige du 8 juin 2009, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif tiré de ce que la matérialité d'une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas établie ; que pour rejeter sa demande dirigée contre cette décision, le Tribunal a jugé que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait été détenu pendant au moins trois mois, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, l'autre motif sur lequel se sont également fondés les premiers juges, tiré de ce que ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir qu'il aurait été capturé après le 2 juillet 1962, a un caractère surabondant ; que, par suite le moyen tiré par M. B... de ce qu'en se fondant d'office sur un tel motif, lié à sa date de capture, qui n'avait pas été invoqué par le ministre, pour rejeter sa demande d'annulation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité de la décision refusant l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2°) Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3°) Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°" ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il a combattu comme supplétif de l'armée française en Algérie entre 1958 et 1962, qu'à la fin des combats, en mars 1962, il a été fait prisonnier par le FLN, puis détenu dans une région montagneuse avant d'être emprisonné dans la caserne de Briska jusqu'en 1966, année au cours de laquelle il s'est évadé ; qu'il produit à l'appui de ses allégations cinq attestations, dont trois sont nouvelles en appel ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux premiers témoignages qu'il a déjà produits en première instance, l'un d'un ancien officier français, l'autre d'une personne du même village que le requérant, se bornent à indiquer que l'intéressé a été emprisonné, sans contenir de précisions circonstanciées sur les conditions dans lesquelles ils ont pu connaître de sa détention et de son évasion ; que l'un des nouveaux témoignages produits en appel, rédigé par une autre personne du même village, agriculteur à la retraite, se borne à indiquer qu'il a appris en avril 1962 par le père du requérant que M. B... était prisonnier dans les montagnes, ce qui ne constitue qu'un témoignage indirect de sa détention, et n'indique pas de manière précise comment il a pu avoir connaissance de la détention de l'intéressé à la caserne de Briska et de son évasion en 1966 ; que M. B... produit enfin en appel deux autres attestations, concernant, la première, un autre membre d'une formation supplétive, titulaire d'une carte de combattant, déclarant qu'il aurait été capturé et emprisonné en même temps que lui jusqu'en 1965, et la seconde déclarant qu'à la suite de son engagement dans l'armée algérienne en mai 1964, il a été envoyé à la caserne de Biskra où il a vu que M.B..., qui avait disparu à partir de mars 1962, y était prisonnier et maltraité jusqu'à son évasion en mars-avril 1966 ; que toutefois, ces deux dernières attestations ne sont pas corroborées par des éléments probants ; qu'ainsi, les cinq attestations produites ne permettent pas de regarder la détention alléguée de M. B... entre 1962 et 1966 comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour refuser l'attribution du statut de victime de captivité en Algérie à M. B..., le ministre de la défense a estimé que la condition relative à une détention d'au moins trois mois en Algérie après le 2 juillet 1962 n'est pas remplie ;

6. Considérant qu'au surplus, pour justifier la décision en litige, le ministre invoque, dans son mémoire en défense devant la Cour, qui a été communiqué à M. B..., un nouveau motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas été capturé après le 2 juillet 1962 et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 319-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'alors qu'il est constant que la date de capture alléguée n'est pas postérieure au 2 juillet 1962, ce nouveau motif, qui n'a pas pour effet de priver M. B... de garanties de procédure liées au motif initialement retenu, est aussi de nature à justifier la décision refusant de lui attribuer ce statut ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que le statut sollicité lui soit reconnu doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 13LY00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00669
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CHAPUIS-DELON-TERRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;13ly00669 ?
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