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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY00931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00931


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207416 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 février 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler les décisions du p

réfet du Rhône en date du 19 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207416 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 février 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône en date du 19 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- le préfet du Rhône est tenu de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 février 2008, devenu définitif, qui a annulé sa précédente décision de refus de titre de séjour du 19 mai 2006 et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; le préfet ne peut lui opposer une décision identique fondée sur le même motif ; la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît ainsi l'autorité absolue de la chose jugée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 car il ressort du jugement du 12 février 2008, qu'il justifie d'un séjour en France depuis 1970, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour entre 1975 et 1978 et obtenu en 1994 une carte nationale d'identité et un passeport français ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2013 portant clôture de l'instruction au 23 octobre 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction du 23 octobre 2013 au 15 novembre 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour M.B... A...; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que la guerre civile et la perte de ses papiers en Côte d'Ivoire l'ont contraint à rester dans ce pays ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la Côte d'Ivoire, né le 15 février 1950, est entré en France une première fois en 1970 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 24 février 1975 au 23 février 1978, puis d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre, expirant le 15 septembre 1980 ; que, par décision du 8 novembre 1990, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...a obtenu la délivrance, en 1994, d'une carte d'identité et d'un passeport français ; que, cependant, par un jugement en date du 20 mars 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon le 30 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française ; que, par un jugement en date du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le nouveau refus opposé le 19 mai 2006 par le préfet du Rhône à la demande de titre de séjour formée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ; que M. A..., qui avait quitté la France en 2006 ou en 2007, selon ses déclarations, y est entré pour la seconde fois le 14 juin 2012, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités suisses ; que, le 20 juin 2012, il s'est présenté auprès des services de la préfecture du Rhône pour solliciter le titre de séjour dont la délivrance avait été ordonnée par le jugement du tribunal en date du 12 février 2008 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1207416 du 12 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant que le requérant fait valoir que le préfet du Rhône, en prenant la décision de refus de titre de séjour du 19 octobre 2012, a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 février 2008 qui lui enjoignait de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ; que, toutefois, il appartenait à M. A..., qui ne conteste pas que le jugement lui a été notifié, de se présenter en préfecture pour retirer ledit titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an ; que, s'il fait valoir que la guerre civile et la perte de ses papiers en Côte d'Ivoire l'ont contraint à rester sur place, il ne produit, en tout état de cause, aucune précision ni justification à l'appui de ses dires ; qu'en sollicitant, en 2012, la délivrance de ce titre, soit plus de quatre ans après avoir quitté la France et être rentré en Côte d'Ivoire, M. A...n'est pas fondé, eu égard au délai écoulé et à la modification des circonstances de fait et de droit intervenue dans sa situation entre 2008 et 2012, à soutenir que le préfet a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée en refusant de lui délivrer ledit titre de séjour ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet a procédé à une nouvelle appréciation de la situation de droit et de fait de M. A...à la date de sa nouvelle demande de titre de séjour, le 20 juin 2012 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) " ;

4. Considérant que M. A...n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations précitées, dès lors qu'entré en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2012, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée du 19 octobre 2012, de la durée de séjour requise pour bénéficier dudit titre de séjour ; que la circonstance qu'avant son départ pour la République de Côte d'Ivoire en 2007, il aurait séjourné en France de manière habituelle depuis 1970, est sans incidence sur la décision en litige ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00931
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly00931 ?
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