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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00080


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203690 du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 mai 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ain

si que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la déci...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203690 du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 mai 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office après l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction au 14 novembre 2013 ;

Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé, ainsi qu'à la mise à la charge de M. B...du versement d'une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 13 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant arménien né le 3 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 mai 2009 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2011 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 3 mai 2010 au 2 mai 2011 ; que, par demande du 26 avril 2011, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par décisions en date du 3 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que, par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement et demande l'annulation des décisions du 3 mai 2012 ;

Sur la recevabilité de la requête, en ce qu'elle est dirigée contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination :

2. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination n'ont pas été soumises aux premiers juges ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une insuffisance rénale chronique, qu'il est traité par trois séances d'hémodialyse par semaine, qu'à la date de la décision attaquée, un " bilan de pré-transplantation " était en cours, et que, postérieurement à cette décision, il a été inscrit sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe de rein ; qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en raison de son état de santé et valable du 3 mai 2010 au 2 mai 2011 ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Rhône, a estimé, dans un avis émis le 3 avril 2012, que l'intéressé pouvait " effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce même pays ; que M. B...soutient cependant, d'une part, qu'il a rencontré des difficultés en Arménie pour recevoir des soins, et notamment des hémodialyses, et, d'autre part, que la greffe de rein qu'il attend ne serait pas " réellement disponible " en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que des centres de dialyse existent en Arménie, non seulement à Erevan, mais également au sein d'un service de l'hôpital " Samariter " de Gumri, inauguré en 1989 et rénové en 2005, où M. B... était suivi avant son arrivée en France, et, d'autre part, que les greffes de rein sont actuellement pratiquées en Arménie à partir de dons en provenance de donneurs vivants et qu'un programme de dons en provenance de personnes décédées, grâce à une banque de dons, doit être mis en place ; qu'au demeurant, le requérant ne démontre pas le caractère vital pour lui de la réalisation à court terme d'une greffe d'un ou deux reins, alors qu'il bénéficie de dialyses et que ce n'est qu'en raison de son jeune âge que le traitement par greffe rénale est privilégié ; que la circonstance que les pièces qu'il produit attestant qu'il est en attente d'une greffe du rein n'ont pas pu, en raison de leur caractère postérieur, être soumises au médecin de l'agence régionale de santé ne prive pas cet avis de sa valeur probante, dès lors qu'aucune modification de son état de santé et de son traitement ordinaire, à savoir les hémodialyses, entre la date dudit avis et la date de la décision attaquée, ne ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi, la condition tenant à l'absence de traitement approprié dans le pays dont l'intéressé est originaire n'est pas remplie ; que, dès lors, M.B..., qui n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à invoquer, d'une part, la nécessité pour lui de subir à vie, en l'absence de greffe, des dialyses avec un risque vital en cas d'interruption de traitement et, d'autre part, la perte de l'allocation adulte handicapé, l'impossibilité de s'orienter professionnellement et la fin de son insertion dans la société française résultant du non-renouvellement de son titre de séjour, M. B...n'établit pas que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. B...ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Rhône doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00080
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly00080 ?
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