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19/12/2013 | FRANCE | N°12LY02691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12LY02691


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101572 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Marsannay-la-Côte et de Daix ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bé

néfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101572 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Marsannay-la-Côte et de Daix ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'ayant déposé le 4 juillet 2012 sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2009, le motif retenu par le Tribunal administratif pour refuser la demande de plafonnement ne peut plus lui être opposé ; qu'une nouvelle demande de plafonnement établie sur la base de cette déclaration a été déposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, si M. B...a déposé une demande de plafonnement de taxe professionnelle 2009 le 3 janvier 2011, il n'a pas, malgré une mise en demeure du 9 juin 2010, déposé de déclaration complète et définitive des résultats de son entreprise ; que la valeur ajoutée de l'entreprise étant inconnue, l'administration n'était pas en mesure de calculer le plafonnement de la taxe professionnelle ;

- que, si dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée le 5 juin 2012, dont fait l'objet la société Codimat, toujours en cours actuellement, M. B...a présenté, le 4 juillet 2012, une nouvelle demande de plafonnement de taxe professionnelle 2009 en fonction de la valeur ajoutée, d'une part, elle ne peut être prise en compte dans le cadre du présent litige, car elle est postérieure au rejet de sa première réclamation, d'autre part, elle ne pourra être examinée qu'après examen des éléments comptables recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité en cours, et enfin, la recevabilité de la demande de plafonnement ne peut être appréciée qu'au regard des règles de plein contentieux fiscal ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient :

- que la demande du 4 juillet 2012 ne constitue pas une nouvelle réclamation, mais constitue un document utilisé pour calculer la valeur ajoutée en fonction de la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux déposée le même jour ; que le nouveau calcul qui en résulte, aboutissant à une demande de dégrèvement de 9 822 euros au lieu de 10 727 euros initialement réclamés, doit être pris en compte, ou à défaut, le montant de 10 727 euros devra être pris en compte ;

- que la déclaration du 4 juillet 2012 afférente à l'année 2009 a été soumise à une vérification engagée le 5 juin 2012 et close le 16 octobre 2012 ; que la proposition de rectification du 5 février 2013 qui en a découlé ne fait état d'aucun redressement au titre de l'année 2009 ; que, par suite, les éléments de la valeur ajoutée portés par le requérant sur l'imprimé du 4 juillet 2012 ont été validés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roumier, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 17 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, dans les rôles des communes de Marsannay-la-Côte et de Daix ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale á l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale á la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks á la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, á l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. " ;

3. Considérant, d'une part, que les différents éléments à retenir, énumérés par les dispositions susmentionnées, pour calculer la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence, en vue de déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle, figurent dans les données comptables fournies par le contribuable dans le cadre de ses déclarations de résultats ; qu'il est constant que M. B...n'avait pas déposé, pour l'année en cause, les liasses de référence servant au calcul de la valeur ajoutée ; que l'administration, qui n'a, en conséquence, pas été en mesure de calculer le plafonnement de la taxe professionnelle dont il demandait le bénéfice, était fondée à lui refuser l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que M. B...a produit le 4 juillet 2012, des bilans définitifs dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande de plafonnement de taxe professionnelle 2009 en fonction de la valeur ajoutée ; que, ces documents, élaborés postérieurement au rejet de sa réclamation, ne sauraient être pris en compte dans le cadre du présent litige ; que, si M. B...fait valoir, dans son dernier mémoire, que la demande du 4 juillet 2012 ne constitue pas une nouvelle réclamation, mais un document utilisé pour calculer la valeur ajoutée en fonction de la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux déposée le même jour, aboutissant à une demande de dégrèvement de 9 822 euros au lieu de 10 727 euros initialement réclamés, il ressort au contraire de ses propres écritures devant la Cour que cette demande constitue " une nouvelle demande de plafonnement, imprimé n° 1327-TP, établie sur la base de [la] déclaration " du 4 juillet 2012 ; qu'est, par suite, sans incidence la circonstance que la proposition de rectification du 5 février 2013 découlant de la vérification de la société Codimat engagée le 5 juin 2012 et close le 16 octobre 2012 ne fasse état d'aucun redressement au titre de cette année 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 juillet 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 12LY02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02691
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;12ly02691 ?
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