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12/12/2013 | FRANCE | N°12LY01296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12LY01296


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003031 du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003031 du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'administration aux dépens ;

Il soutient :

- que la perquisition effectuée sans son consentement est irrégulière, inéquitable, constitue une atteinte à sa liberté individuelle et viole le principe constitutionnel de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que son droit de propriété prévu par l'article 17 de la Constitution ; que, par suite, cette perquisition ne saurait, sans constituer un détournement d'une procédure pénale, servir de fondement dans le cadre d'une infraction au code général des impôts ;

- que la saisie de ses documents comptables lors de la perquisition effectuée à son domicile, dans le cadre d'une procédure pénale concernant son frère, lui a rendu impossible la présentation de justificatifs de sa comptabilité, dans le cadre du contrôle dont il faisait l'objet ; que, par suite, l'administration ne pouvait recourir à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- que la taxation d'office a été appliquée en méconnaissance des normes européennes, internationales et constitutionnelles et a méconnu les articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;

- qu'il peut justifier de l'origine des fonds en litige, s'agissant de virements et de remises en espèces sur ses comptes bancaires en 2005 et 2006, pour des montants respectifs totaux de 66 995,63 euros, et de 68 375,88 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté dans un écrit distinct et motivé ;

- que le moyen tiré d'un détournement de procédure pénale n'est pas fondé dès lors que la perquisition-saisie diligentée à son domicile, dans le cadre d'une procédure pénale concernant son frère, est totalement indépendante de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet de la part des services fiscaux de l'Ardèche ;

- que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire n'est pas fondé dès lors que l'administration a recherché un dialogue avec le requérant auquel elle a envoyé un courrier le 21 décembre 2007, en lui faisant une première proposition de rencontre ; qu'il n'a répondu qu'à la seconde invitation adressée par courrier du 17 janvier 2008 et a ensuite rencontré les services vérificateurs à trois reprises, les 4 février 2008, 25 avril 2008 et 26 mai 2008, avant que ne soit mise en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- que, si M. A...fait valoir que l'administration ne pouvait se fonder sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne disposait pas des documents qui avaient été saisis dans le cadre de la perquisition, il n'avait pas pris toutes les dispositions pour obtenir lesdits documents ;

- qu'il ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ni encore de celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- que, sur le bien-fondé des impositions, que ce soit pour l'année 2005 ou l'année 2006, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la nature et l'origine des crédits relevés sur ses comptes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...;

1. Considérant que M. A...a exercé à Annonay, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, une activité de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ; qu'il a fait l'objet en 2007 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006, qui a révélé des discordances importantes entre ses revenus déclarés et ses crédits bancaires ; que les crédits non justifiés ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que, M. A...interjette appel du jugement du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer suite au dégrèvement partiel accordé par l'administration au titre de l'année 2005, pour un montant total de 25 650 euros en droits et pénalités, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la perquisition-saisie effectuée le 19 juin 2007, dans le cadre d'une procédure pénale concernant son frère, est irrégulière et inéquitable dès lors qu'elle a été effectuée sans son consentement, qu'elle constitue une atteinte à sa liberté individuelle et viole le principe constitutionnel de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ainsi que son droit de propriété prévu par l'article 17 de la Constitution ; que, par suite, cette perquisition, qui a servi de fondement dans le cadre d'une infraction au code général des impôts, constitue un détournement d'une procédure pénale ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, si les services de la gendarmerie ont procédé sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Privas à la perquisition du domicile de M. A...et à la saisie de certaines pièces dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre son frère, l'administration fiscale n'est pas intervenue, pour ce qui le concerne, dans le cadre de cette procédure pénale qui constitue une procédure indépendante de la procédure fiscale, mais dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, après qu'un avis préalable lui ait été adressé le 30 novembre 2007, qu'il n'a pas retiré, suivi par l'envoi d'une copie de celui-ci en date du 21 décembre 2007, qu'il n'a pas non plus retirée ; que l'administration a par ailleurs exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires hébergeant ses comptes, dès lors que l'intéressé avait refusé de produire ses relevés de comptes, malgré les demandes de l'administration ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement invoquer un moyen tiré du détournement de procédure pénale dans l'exercice du contrôle fiscal mené à son encontre ; qu'en tout état de cause, le détournement de procédure dont une perquisition serait entachée pour avoir notamment poursuivi une fin de contrôle fiscal est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition du contribuable dont le siège a fait l'objet de la perquisition, dès lors que l'intéressé est dans une situation de taxation d'office qui n'a pas été révélée par la perquisition ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 97 du code de procédure pénale : " (...) Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrés à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. / Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de tout autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. (...) Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité (...) " ; que M. A...invoque l'impossibilité pratique dans laquelle il aurait été placé d'assurer sa défense, en raison de la saisie de sa comptabilité par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, il lui appartient d'établir qu'il a pris toutes dispositions pour avoir accès à ces documents ; qu'il résulte de l'instruction que rien ne s'opposait, suite au refus de restitution des documents demandés opposé par le Tribunal de grande instance de Privas, en date du 2 juillet 2008, à ce qu'il sollicite une copie de ces pièces ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire que revêt l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales oblige le vérificateur à rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a envoyé à M. A...un premier courrier en date du 21 décembre 2007, par lequel elle l'invitait à rencontrer les services vérificateurs ; qu'il n'a répondu qu'à la seconde invitation adressée par courrier du 17 janvier 2008 et a ensuite rencontré les services vérificateurs à trois reprises, les 4 février 2008, 25 avril 2008 et 26 mai 2008 ; que lors des deux premières rencontres avec les services vérificateurs, il n'a produit aucun relevé de ses comptes bancaires ; qu'entre les deux dernières rencontres, l'administration, par un courrier du 30 avril 2008 précisant la liste des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, lui en a demandé la justification ; que le requérant, qui n'a apporté aucun justificatif lors de son dernier entretien, n'établit ni ne soutient qu'au cours de ces rencontres le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues portant sur les discordances relevées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avant que le service n'engage la procédure de demande de justification prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer dans le cadre du présent litige la méconnaissance du principe constitutionnel de présomption d'innocence prévu par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que le recours à la taxation d'office porterait atteinte au droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait contraire à l'article 17 de la Constitution de 1958 ainsi qu'aux articles 48 et 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, dès lors qu'il n'appartient au juge administratif ni de contrôler, en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, la conformité des lois à la Constitution, ou à un principe général du droit, ni de statuer en matière pénale et de trancher des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, ni de faire application d'une charte qui ne s'applique aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, M.A..., qui n'a pas répondu à la demande de justification du 30 mai 2008, a pu ainsi être régulièrement taxé d'office par l'administration ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

10. Considérant, que, s'agissant de l'année 2005, M.A..., pour justifier de la nature et de l'origine des revenus imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, fait valoir tout d'abord que le crédit bancaire du 18 février 2005 porté à son compte à hauteur de 10 000 euros est relatif à un virement entre banques ; qu'il n'en apporte toutefois pas la preuve, par une demande de clôture de compte à la Caisse d'Epargne datée du 15 avril 2005, soit deux mois plus tard que le crédit constaté sur son compte au CIC, lequel, au surplus, ne mentionne pas qu'un chèque ait été précédemment émis ; qu'il ne justifie pas non plus de la nature et de l'origine des crédits bancaires du 15 mars 2005 à hauteur de 9 000 euros et du 11 juillet 2005 à hauteur de 5 000 euros par la production d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule qu'il soutient avoir vendu, lequel est daté du 9 septembre 2005, soit, plus de deux mois après le dernier crédit figurant à son compte, et par la production d'une attestation manuscrite de l'acquéreur établie en 2012 ; que, si un versement en espèces du 12 juillet 2005 à hauteur de 13 000 euros correspondrait selon M. A...à l'intermédiation à laquelle il aurait procédé pour l'achat d'un véhicule n'ayant pas abouti et qui a par suite été remboursé à la cliente, la seule attestation de virement de la somme en litige par la cliente ne suffit pas à établir la nature et l'origine de cette somme ; que pour justifier d'un versement du 30 juillet 2005 à hauteur de 1 400 euros, M. A...fait valoir qu'il s'agirait d'une somme prêtée par sa mère pour faire face à des difficultés de trésorerie ; qu'il n'établit toutefois pas la nature et l'origine de cette somme, par la seule production d'une attestation de sa mère ;

11. Considérant que, s'agissant des crédits bancaires de l'année 2006, mis à sa charge en tant que revenus d'origine indéterminée, M. A...fait valoir qu'un crédit bancaire du 20 octobre 2006 à hauteur de 18 000 euros correspondrait à la vente de son véhicule personnel à un particulier ; que, toutefois, il n'apporte aucune pièce de nature à en justifier ; que, s'il soutient que le crédit bancaire du 15 février 2006 d'un montant de 17 500 euros concernerait la mise en dépôt-vente d'un véhicule dont il aurait encaissé le prix de vente avant de le restituer ensuite au propriétaire, la production d'une attestation de l'acquéreur qui indique qu'il a fait ce virement pour l'acquisition d'un véhicule et le certificat d'immatriculation du véhicule en date du 6 avril 2006 ne suffisent pas à établir la nature et l'origine de cette somme, dont le reversement au vendeur n'a en outre pas été démontrée ; que, si M. A...soutient que le crédit bancaire du 20 février 2006 d'un montant de 9 000 euros correspond à la vente d'un véhicule à un particulier, il n'apporte aucun justificatif à cet égard ;

12. Considérant qu'en outre, est sans objet sa justification relative au crédit afférent à la vente de son appartement, dès lors que cette opération avait fait précédemment l'objet d'un dégrèvement par l'administration ;

13. Considérant enfin que, pour justifier le crédit bancaire du 17 février 2006 d'un montant de 23 875,88 euros, M. A...produit une attestation de la banque datée du 28 février 2012, précisant que, suite à un avis à tiers détenteur, la somme en question a été prélevée sur son compte puis bloquée sur un compte annexe le 15 février 2006 et que cet avis à tiers détenteur a fait l'objet d'une mainlevée le 17 février 2006 et que la somme a donc été créditée sur son compte ; que, dans ces conditions, M. A...établit l'origine et la nature du crédit contesté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2006 de la somme de 23 875,88 euros ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

16. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les dépens, constitués par les frais de timbre de 35 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2006 de la somme de 23 875,88 euros, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Article 2 : Le jugement n° 1003031 du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les dépens, d'un montant de 35 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2013.

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N° 12LY01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01296
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-12;12ly01296 ?
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