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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205552 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205552 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B... soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation, d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de méconnaissance des article 1er et 3 de l'accord franco-marocain, du 1° de l'article L. 310-1, de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est illégale par voie de conséquence est en outre entachée d'insuffisance de motivation, de violation de son droit à être entendu préalablement, de méconnaissance des 4° et 7° de l'article L. 313-11, du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'opposent à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination qui trouve son fondement dans la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité tant sur la forme que sur le fond ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 12 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les lettres du 30 septembre 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicable dans les Etats membres au retour des étrangers des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 2 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...n'avait soulevé en première instance aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision en litige ; que par suite ses moyens d'appel tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision, de son défaut de motivation, et de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, qui relèvent d'une cause juridique nouvelle, ne sont pas recevables ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié pendant deux années, du 21 octobre 2009 au 20 octobre 2011 de deux titres de séjour temporaire successifs en qualité de conjoint de français, M.B..., dont la communauté de vie avec son épouse avait cessé en juin 2011 selon les termes mêmes de sa demande devant le Tribunal, a présenté le 20 octobre 2011, une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait alors fondé sa demande non seulement sur les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur celles de l'article L. 313-14, ni qu'il aurait aussi présenté une demande au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer à l'encontre de la décision qui lui refuse seulement le titre de séjour salarié objet du 1° de l'article L. 313-10, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / (...) " ; que ce droit s'appréciant, ainsi qu'il est dit, à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-marocain, lequel a résulté de sa publication au journal officiel de la République française le 11 mars 1994, M.B..., qui est né en 1986 et n'est entré en France que le 25 octobre 2009, ne peut utilement invoquer les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles." , et qu'au terme du second alinéa du même article : " Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...)" ; que M. B...qui n'a jamais été titulaire du titre de séjour portant la mention "salarié" mentionné au 1er alinéa précité, ne peut donc pas invoquer utilement les stipulations du second alinéa qui visent seulement les ressortissants marocains titulaires d'un tel titre de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 juin 2012, M. B...s'est vu refuser par la direction régionale chargée du travail et de l'emploi le visa du contrat de travail qu'il avait présenté afin d'obtenir une autorisation de travail et un titre de séjour mention " salarié " ; que ce refus est motivé en premier lieu par la situation défavorable de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernées et en second lieu par le non-respect par l'employeur potentiel de son obligation de rechercher des candidats et de la législation du travail et de la protection sociale ; que M. B...qui ne conteste pas l'exactitude de ces motifs ne peut utilement se borner à faire valoir qu'il n'est pas responsable des carences de son employeur, qu'il avait les qualifications requises et qu'il aurait dû être tenu compte de l'exercice antérieur de son activité professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (... ) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions issues de la loi du 16 juin 2011, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont elles assurent la transposition ; qu'en l'espèce la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été énoncée dans le même document et à la suite de la décision de refus de séjour lequel est lui-même motivé par les circonstances que la demande d'autorisation de travail de M. B...a été rejetée et qu'il ne remplit plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette obligation de quitter le territoire français n'est par suite pas entachée d'un défaut de motivation ;

10. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE comme il est dit au point précédent, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne déjà saisie d'une question préjudicielle sur la portée du droit d'être entendu ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger, que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que si M. B...soutient qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu du 7° de l'article L. 511-4 du même code, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige son union avec une ressortissante française avait été dissoute par divorce prononcé le 5 mars 2012 alors que selon les termes de sa demande devant le Tribunal la communauté de vie avait cessé depuis juin 2011, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il était âgé de 26 ans, sans enfant, et présent en France depuis moins de trois années ; que dans ces conditions et en dépit de la nouvelle relation qu'il aurait engagée avec une autre ressortissante française depuis le mois de mars 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit, au titre de sa vie privée et familiale, la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00768 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- et M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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N° 13LY00768


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SANDRINE CHEBBALE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00768
Numéro NOR : CETATEXT000028313975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly00768 ?
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