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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY01211


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102327 du 14 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée en faveur de son fils mineur B...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d

e réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au p...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102327 du 14 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée en faveur de son fils mineur B...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Mme A...soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée au regard de ses conséquences sur le respect dû à sa vie privée et familiale et à celle de son fils ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :

- l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

- la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur, B...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision de refus de regroupement familial comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et mentionne notamment que MmeA..., demandeur d'emploi, ne perçoit aucune ressource et ne peut donc survenir aux besoins de sa famille ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même qu'elle n'indique pas tous les éléments ayant permis au préfet d'estimer que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si la mise en oeuvre des dispositions précitées relatives au regroupement familial ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France métropolitaine en 2008 avec trois de ses enfants, en laissant deux autres de ses enfants, nés en 1995 et en 1996 aux Comores et Nassem Mohamed né le 25 août 1997 à Mayotte ; que si elle fait valoir que ce dernier réside seul à Mayotte depuis le décès de son père survenu en 2007 et de ses grands-parents et qu'elle ne peut y retourner compte tenu de la faiblesse de ses ressources, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de ses liens avec cet enfant ni ne justifie du décès de ses grands parents maternels ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si Mme A...fait valoir que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la requérante, qui a vécu depuis 2008 éloignée de cet enfant, ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation ni disposer de revenus suffisants pour l'accueillir ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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N° 13LY01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01211
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly01211 ?
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