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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY01210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102355-1200372 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer

sa demande d'admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102355-1200372 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande d'admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A...B...soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 août 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, séjournant en France sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 octobre 2014, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse demeurée en Algérie ; que, par arrêté du 6 décembre 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a opposé un refus à cette demande ; que le recours gracieux formé par M. A...B...à l'encontre de cet arrêté a également été rejeté par décision du 5 janvier 2012 ; que M. A...B...relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...). 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France " ;

3. Considérant que la mise en oeuvre de ces stipulations ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédente ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. A...B..., qui ne conteste pas l'exactitude du motif de la décision contestée tiré de l'insuffisance de ses ressources, soutient qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise dès lors qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant la présence de son épouse à ses côtés ; que, toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier deux comptes rendus médicaux datés des 13 octobre 2009 et 5 octobre 2011 et un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 26 octobre 2011, lesquels ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait dans l'incapacité d'accomplir seul les actes de la vie quotidienne ou de se déplacer ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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N° 13LY01210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01210
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly01210 ?
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