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28/11/2013 | FRANCE | N°12LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12LY00837


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 106 chemin de la Vierge à Divonne-les-Bains (01220) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901888 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2006 ;

2°) de faire droit à cette demande et d'ordonner la restitution à ce titre de la somme de 78 620 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 106 chemin de la Vierge à Divonne-les-Bains (01220) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901888 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2006 ;

2°) de faire droit à cette demande et d'ordonner la restitution à ce titre de la somme de 78 620 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le droit à restitution de la fraction des impositions excédant le seuil de 50 % des revenus est un droit acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus, à savoir au 1er janvier 2008 pour l'année 2006, et qu'aucune disposition ne permet à l'administration de suspendre l'instruction de ce droit jusqu'à l'issue de la procédure de contrôle ;

- que la donation dont ils ont bénéficié ne saurait constituer un revenu réalisé au sens de l'article 1649-0-A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et soutient :

- que la circonstance que l'administration n'ait pas statué dans le délai de six mois après réception de la réclamation est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ne constitue pas un vice de procédure ;

- que la donation constitue en fait un revenu d'origine indéterminée participant aux revenus réalisés à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et précisent les arguments selon lesquels la somme d'argent reçue en 2006 doit être regardée comme une donation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...interjettent appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant au bénéfice du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 en application du dispositif dit du " bouclier fiscal ", ainsi qu'à la restitution, à ce titre, d'une somme de 78 620 euros, majorée des intérêts moratoires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. et Mme A...ont déposé le 14 mars 2008 une demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1er et de l'article 1649-0-A du code général des impôts ; que cette demande est intervenue alors qu'un contrôle fiscal était en cours portant sur les revenus de cette année 2006 ; que l'administration fiscale les a informés, par courrier du 5 mai 2008, de ce que l'instruction de leur demande serait suspendue en attendant la décision prise à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, si les requérants soutiennent qu'aucune disposition, dont ils auraient été informés, ne prévoit la possibilité de suspendre ainsi l'instruction d'une telle demande, la circonstance que l'administration n'ait pas statué avant le 12 janvier 2009 est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ne constitue pas un vice de procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

4. Considérant que, par un arrêt de ce jour n° 12LY00835, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les époux A...n'apportaient pas la preuve qui leur incombait de ce que la somme de 9 999 985 euros portée en 2006 au crédit de leur compte bancaire constituait une donation non imposable ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0-A dudit code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivante celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution les revenus réalisés par le contribuable, à savoir, non seulement les revenus déclarés par lui mais également ceux rectifiés par l'administration suite à une procédure de contrôle, alors même que le complément d'impôt acquitté suite à cette rectification n'est pas lui même pris en compte dans le montant des impositions soumis à plafonnement, puisque ne peuvent êtres prises en compte à cet égard que les seules impositions correspondant à des revenus régulièrement déclarés ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de M. et Mme A...au titre de l'année 2006 ont été portés de 777 058 euros à 10 777 043 euros du fait de la réintégration dans leur revenu imposable, à l'issue d'une procédure de rectification, de la somme de 9 999 985 euros ; que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., c'est à bon droit, qu'ainsi qu'il a été vu précédemment et en application des dispositions précitées, l'administration a réintégré la somme litigieuse dans la base de calcul du droit à restitution d'impôt dès lors que cette somme constitue un revenu d'origine indéterminée imposable entre leurs mains au titre de cette année 2006 ; qu'ainsi, les impôts acquittés par les intéressés, d'un montant de 498 647 euros, correspondant aux revenus qu'ils avaient déclarés, étant inférieurs au seuil de 50 % du total des revenus résultant de ce rehaussement, les requérants ne disposent d'aucun droit à restitution ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander le bénéfice du bouclier fiscal au titre des revenus régulièrement déclarés en 2006 ainsi que la restitution, à ce titre, d'une somme de 78 620 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

Le rapporteur,

I. BOURIONLe président,

P. MONTSEC

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00837

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00837
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;12ly00837 ?
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