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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01663


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 juin 2013, présentée pour M. D...C...B..., domicilié... ;

M. C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300484 du 25 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 8 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai

;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 juin 2013, présentée pour M. D...C...B..., domicilié... ;

M. C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300484 du 25 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 8 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à demeurer et à travailler en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent, il y a une confusion entre l'autorité ayant proposé l'arrêté et son auteur, de fait le destinataire est privé de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique à son encontre ;

- la décision de refus de séjour qui mentionne l'obligation de présenter un visa long séjour méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien sous forme d'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre la France et l'Algérie dès lors qu'il avait obtenu la qualité d'artisan à une date où il était en situation régulière, pour ce motif, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 6 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et la République algérienne démocratique et populaire, portant modification de l'accord du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 86-1168 du 30 octobre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né le 25 février 1980, est entré en France le 3 février 2007 ; qu'en sa qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Savoie lui avait accordé le 22 mai 2007 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 mai 2008 ; que par un arrêté du 9 décembre 2009, le préfet du Val d'Oise avait rejeté, en raison de l'absence de communauté de vie, sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement du 29 juillet 2010 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 5 janvier 2012, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que le requérant a sollicité le 30 mars 2012 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre des dispositions des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; que M. C...B...fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 8 novembre 2012, M. A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, avait reçu, par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 publié au recueil des actes administratif de la préfecture n° 31 d'août 2012, délégation du préfet de la Haute-Savoie pour signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises à l'encontre de M. C...B... ; qu'en outre, les circonstances que l'arrêté litigieux contienne la mention " pour le préfet " et que celui-ci ait été signé par le secrétaire général de la préfecture en sa qualité de délégataire de signature et sur sa propre proposition ne peuvent avoir aucune incidence ni sur la compétence du signataire de cet acte, ni sur la possibilité pour M. C...B... d'intenter à son encontre un recours hiérarchique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté a été adopté par une autorité incompétente ou dans des conditions irrégulières ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence (...) " ; qu'en application de l'article 9 du même accord, les ressortissants algériens doivent, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 5, " (...) présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes du décret du 30 octobre 1986 portant publication de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre les gouvernements de la République française et de la République algérienne démocratique et populaire, et par dérogation aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois seront admis (...) sur présentation de leur passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / (...) seront exemptés de l'obligation du visa les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence d'une durée supérieure à un an, ou d'un récépissé de renouvellement ou de première demande en cours de validité, ou de l'attestation prévue au dernier alinéa du titre III du Protocole annexé à l'Accord du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 131-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants : 1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : (...) b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 (...) " ;

4. Considérant que M. C...B...fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer les stipulations de l'article 9 de l'accord franco algérien pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que toutefois, si le requérant fait référence aux stipulations précitées de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, ces dernières ne s'appliquent qu'aux ressortissants algériens qui entrent en France pour un séjour inférieur à trois mois ; qu'en tout état de cause, si le requérant soutient qu'il bénéficie de la qualité d'artisan à compter du 17 décembre 2009 et aurait été en situation régulière au cours de ce même mois, il ne disposait d'aucun document le 28 mars 2012, date de sa demande de certificat de résidence algérien, lui permettant de bénéficier des dérogations prévues par ces stipulations ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie pouvait refuser, au motif qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour, le titre demandé par M. C... B... ;

5. Considérant, enfin, que M. C...B...fait valoir qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il a noué des relations personnelles sur le territoire français, qu'il a occupé plusieurs emplois et effectué des démarches en vue d'obtenir une qualification professionnelle et qu'il peut attester de sa bonne intégration ; que, toutefois, il ne conteste pas utilement qu'il est en situation irrégulière depuis le 9 décembre 2009, date de refus de renouvellement de son dernier titre de séjour pour absence de communauté de vie ; qu'alors que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de famille en Algérie, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. C...B...aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

C. CourretLe président,

J. P. Martin

Le greffier,

B. Nier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01663

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01663
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP METRAL -CARBINER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01663 ?
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