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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00702


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107373 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation du 10 octobre 2011 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé, dans l'affaire n° 09MA03607, à 4 242 euros les frais et honoraires de M. A...expert, de ramener ce montant à 1 500 euros et de mettre cette somme à la charge de la commune des Her

maux ;

2°) d'annuler ladite ordonnance ;

3°) de ramener le montant des fra...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107373 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation du 10 octobre 2011 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé, dans l'affaire n° 09MA03607, à 4 242 euros les frais et honoraires de M. A...expert, de ramener ce montant à 1 500 euros et de mettre cette somme à la charge de la commune des Hermaux ;

2°) d'annuler ladite ordonnance ;

3°) de ramener le montant des frais et honoraires des opérations d'expertise de 4 242 euros à 1 500 euros toutes taxes comprises ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Hermaux les frais et honoraires des opérations d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la commune des Hermaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une dénaturation manifeste des faits et des pièces du dossier et a commis une erreur de droit en n'admettant pas la méconnaissance de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;

- l'expert ne s'est pas conformé aux règles de procédure prévues par le code de justice administrative, il n'a adressé aux parties ni les copies de son rapport, ni la copie de ses précisions complémentaires, il n'a pas consigné ses observations ;

- contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, les annexes techniques qui sont visées dans le rapport ne lui ont jamais été communiquées au cours des opérations préalables à la rédaction de ce rapport et n'ont donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;

- le jugement attaqué est entaché sur plusieurs points d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation, d'inexactitudes matérielles et de dénaturation de pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la commune des Hermaux qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le moyen tiré du vice de procédure n'est pas motivé ;

- les dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, alors applicables, prévoyaient la diffusion du rapport de l'expert par le greffe ;

- le dire n° 4 du requérant a été annexé au rapport d'expertise ;

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu en ce que si les parties n'ont pas été destinataires des annexes techniques du rapport d'expertise, elles ne viennent qu'en appui des conclusions définitives de l'expert ;

- les erreurs de fait et de droit évoquées ne sont pas motivées ;

- la contestation sur le retrait d'un passage de son mémoire doit être écartée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour M. A... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête ne présente pas de moyens d'appel permettant au juge de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les juges de première instance ;

- la contestation porte en réalité sur le bien-fondé des conclusions de l'expert qui ne peut être utilement développée que devant le juge du fond saisi du litige ;

- les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 621-9 du code de justice administrative ne sont applicables que dans le cadre d'une expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal ou la cour et non, comme dans le cas présent, dans le cadre d'un référé ;

- il n'est pas démontré que l'expert n'aurait pas rempli sa mission ;

- il a respecté le délai dans lequel il devait déposer son rapport ; le dépôt en retard d'un rapport d'expertise qui n'a pas eu d'incidence sur l'étendue des droits respectifs des parties, n'entraîne pas une réfaction des honoraires de l'expert ;

- l'intégralité des dires avait été annexée au rapport d'expertise ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2013, présenté pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une ordonnance rendue le 3 mai 2010, qui a fait l'objet d'une rectification le 14 octobre 2010, le président de la 7eme chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant en référé sur la demande de M.B..., a ordonné une mesure d'expertise contradictoire, en sa présence et celle de la commune des Hermaux, afin d'évaluer le préjudice subi par M. B...résultant du refus de la commune de lui attribuer des terres communales situées au lieu-dit " la croix de Gral " et la " Devèze " du lot n° 9 des biens communaux ; que M.A..., expert désigné, a déposé son rapport le 1er février 2011 et des précisions complémentaires à ce rapport le 25 juillet 2011 ; que par une ordonnance du 10 octobre 2011, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a, dans son article 1er, liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations de l'expertise à la somme de 4 242 euros et, en son article 2, mis lesdits frais et honoraires à la charge de M.B... ; que ce dernier a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille qui a transmis sa requête au Tribunal administratif de Lyon en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative tendant, d'une part, à réformer l'ordonnance de taxation du 10 octobre 2011 et de ramener les frais et honoraires de l'expert à un montant de 1 500 euros et, d'autre part, de mettre cette somme à la charge de la commune des Hermaux ; que M. B...fait appel du jugement n° 1107373 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir que le jugement attaqué d'une part, a été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularités au regard des exigences du code de justice administrative, et d'autre part, se trouve entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un procès équitable. 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) " ; que l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel qui liquide et taxe les frais d'expertise par application des dispositions précitées de l'article R. 761-4 du code de justice administrative revêt un caractère administratif et non juridictionnel ; que par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à son encontre la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations précitées de la convention susmentionnée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'expertise litigieuse serait entachée d'irrégularités en ce que l'expert n'aurait pas respecté, à plusieurs égards, le principe du contradictoire au motif qu'il n'a pas adressé copie de son rapport et de ses précisions complémentaires aux parties, qu'il n'aurait pas consigné les observations faites dans ses dires et que des annexes techniques ne lui auraient été pas communiquées ; qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un recours contre une ordonnance de liquidation et de taxation des frais et honoraires d'expertise de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise ; qu'il lui incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise ; qu'en l'espèce, la demande de récusation de l'expert présentée par le requérant a été rejetée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2011 devenu définitif ; qu'aucune décision juridictionnelle statuant au fond sur le litige d'indemnisation ayant donné lieu à l'expertise n'est intervenue ; que, dès lors, M. B...ne peut demander, ni la réduction des honoraires alloués à l'expert, ni la décharge de toute condamnation au paiement de l'expertise ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à la condamnation de la commune des Hermaux et de M. A...qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, à verser solidairement à M. B...une somme quelconque en remboursement de ses frais d'avocat et de la contribution juridique ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à la commune des Hermaux et à M.A..., chacun, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera d'une part, à la commune des Hermaux et d'autre part, à M.A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune des Hermaux, au ministre de la justice et à M. D... A....

Copie pour information en sera adressée à la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013 .

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N° 13LY00702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00702
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Honoraires des experts.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00702 ?
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