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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00362


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...A..., domiciliée...,

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1007850 du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de la somme mise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de discrimination ;

2°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010, l

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme D...A..., domiciliée...,

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1007850 du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de la somme mise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de discrimination ;

2°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010, les intérêts échus le 30 août 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qui a été retenue par le jugement attaqué est insuffisante et ne correspond pas à la réalité et à la gravité de son préjudice ; des arrêts tant de cours administratives d'appel que du Conseil d'Etat indemnisent le préjudice de discrimination à une somme comprise entre 10 000 et 15 000 euros en moyenne ;

- la discrimination dont elle a fait l'objet, qui découle de la violation délibérée et manifeste d'une liberté constitutionnelle, à savoir la libre expression des opinions politiques en dehors du service, est plus grave que celle prise en compte jusque là dans les décisions des juridictions administratives ; la commune ne lui a proposé aucun nouveau poste alors même que les recrutements n'ont pas cessé au sein de la collectivité ;

- elle sollicite le bénéfice des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil s'agissant des intérêts sur les sommes versées à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi que la capitalisation de ces derniers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 avril 2013 à la Selarl Doitrand et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la commune de Rillieux-la-Pape qui conclut :

1°) au rejet de la requête de MmeA... ;

2°) à l'annulation du jugement n° 1007850 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser une somme de 3 800 euros à Mme A...et une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute à l'encontre de la requérante ; que celle-ci ayant été recrutée en qualité d'agent d'entretien du service de location de salles en l'absence de besoin de services, son dernier engagement pouvait être interrompu à son échéance le 30 juillet 2007 ; son recrutement était justifié par une démarche de réinsertion qui est nécessairement limitée dans le temps ;

- la rupture de son engagement était justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination ; elle n'a jamais cherché à connaître la tendance politique de l'agent ;

- la requérante ne justifie et n'établit pas avoir subi personnellement un préjudice moral ; si elle fait valoir que la commune a commis une faute en ne lui proposant pas un nouvel emploi, il s'agit d'un fait générateur distinct, nouveau en appel, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice sont par suite irrecevables ;

- les délibérations de la Halde ne s'imposent pas aux collectivités territoriales ; la collectivité a recherché un emploi répondant à ses qualifications, les démarches n'ont pu aboutir notamment parce que l'intéressée a expressément refusé d'effectuer à nouveau des missions d'entretien ; les exemples jurisprudentiels invoqués ne lui sont pas applicables compte tenu des spécificités de sa situation ;

- en ce qui concerne le préjudice financier, la perte de revenus indemnisée à la somme de 1 800 euros n'est pas justifiée et, en tout état de cause, ne peut prendre en compte le mois d'août 2007 en l'absence d'activité de son service ;

- le jugement a été exécuté, les sommes auxquelles la commune a été condamnée ont été payées le 21 janvier 2013, elles ne peuvent produire un intérêt après cette date ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la commune de Rillieux-la-Pape soit condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient en outre que :

- l'appel incident formé par la commune est en partie irrecevable ; son appel principal ne porte pas sur le principe de la responsabilité de la commune mais uniquement sur l'évaluation de son préjudice moral ; les conclusions de la commune qui portent sur le principe de la responsabilité et sur un autre chef de préjudice sont par suite irrecevables ;

- le principe de la responsabilité dans le cadre de ce litige est acquis et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- il est constant qu'elle a fait l'objet d'une discrimination politique qui a fondé le non renouvellement de son contrat comme l'a souligné l'avis de la Halde ; ces éléments ont été repris par le tribunal ; cette discrimination à elle seule permet de démontrer le préjudice moral subi ;

- elle a allégué la faute commise par la commune dans le traitement de sa demande après la notification de la Halde ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour la commune de Rillieux-la-Pape qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que :

- ses conclusions relatives au principe de la responsabilité de l'administration et au montant de l'indemnité fixée par les premiers juges ne soulèvent pas de litige distinct et sont recevables ;

- la requérante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice même si la faute de la commune était avérée, dans la mesure où elle ne souhaitait plus accomplir les missions dont elle avait été privée par la décision litigieuse ;

- les droits de plaidoirie demandés en appel par la requérante ne figurent pas dans la liste des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public

- et les observations de Me C...pour MmeA..., et de Me B...pour la commune de Rilleux-la-Pape ;

1. Considérant que, d'une part, Mme A...fait appel du jugement du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison du caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement de son contrat et demande la condamnation de cette collectivité à lui verser à ce titre une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 et de leur capitalisation ; que, d'autre part, la commune de Rillieux-la-Pape demande, à titre incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme totale de 3 800 euros en réparation du préjudice financier et moral subi par Mme A...ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur le principe de la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident de la commune de Rillieux-la-Pape :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3. Considérant d'autre part, que si un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'autorité compétente ne peut refuser de le renouveler que pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...avait été recrutée par la commune de Rillieux-la-Pape par des contrats successifs du 8 septembre 2005 au 31 juillet 2007 en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions d'agent d'entretien des salles communales dans le cadre de leur location ; que si la commune fait valoir que le non renouvellement du contrat de MmeA..., qui arrivait à terme au 31 juillet 2007, était fondé sur un motif tiré de l'absence de besoin du service, il résulte de l'instruction qu'un nouvel agent a été recruté à compter de septembre 2007 pour exercer les mêmes fonctions ; que si la collectivité soutient que les salles communales n'ont fait l'objet d'aucune location au cours du mois d'août 2007, ce qui justifiait le non renouvellement litigieux, il n'est pas contesté que le contrat de la requérante n'avait pas fait l'objet de cette interruption estivale au cours de l'année précédente ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'engagement d'un autre agent du service n'avait pas été prolongé n'a pas d'incidence sur le présent litige ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, que le recrutement de la requérante a fait partie d'une démarche de réinsertion sociale qui impliquerait sa limitation dans le temps ;

5. Considérant enfin, que la commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que le non renouvellement du contrat de Mme A...n'est fondé sur aucune discrimination dans la mesure ou la collectivité n'a jamais cherché à connaître la tendance politique de son agent et qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre la décision de ne pas renouveler son contrat et la date des élections nationales ; que toutefois, il résulte du point 4 que la décision de non renouvellement ne peut être regardée comme fondée sur des motifs d'intérêt du service et qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la décision aurait été prise en considération du comportement de l'agent ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du 9 février 2009 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, saisie par la requérante qui estimait que la décision de non renouvellement de son contrat constituait une discrimination fondée sur ses opinions politiques, que le maire de la commune avait reçu les 20 avril, 4 mai et 15 juin 2007 sa désignation par des candidats d'une autre tendance politique en qualité d'assesseur dans un bureau de vote pour des élections présidentielles et législatives ; qu'ainsi, le maire de la commune qui ne pouvait ignorer ses opinions politiques, a pu, en l'absence d'autres motifs, les prendre en considération pour décider de ne pas renouveler le contrat de la requérante ;

6. Considérant qu'il ressort de ce qui précède, que les juges de première instance ont pu à bon droit décider que la décision de non renouvellement du dernier contrat de Mme A...a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

7. Considérant, d'une part, que Mme A...est fondée à demander réparation du préjudice subi au titre de sa perte de rémunération pour le non renouvellement fautif de son dernier contrat d'une durée de sept mois ; qu'elle a droit, par suite, à être indemnisée du préjudice matériel résultant de la perte de rémunération subie pour cette période, sans que la commune puisse utilement faire valoir que le mois d'août 2007 ne doit pas être pris en compte ; que la somme de 1 800 euros qui lui a été allouée à ce titre a été établie au vu de ses rémunérations et des sommes mentionnées sur ses avis d'imposition des revenus des années 2007 et 2008 ; que la commune, qui conteste ce montant, n'apporte aucun élément permettant d'établir que les premiers juges n'auraient pas eu d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice financier subi par MmeA... ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de non renouvellement du contrat de MmeA... a un caractère discriminatoire ; que la requérante, qui a recherché la responsabilité de la commune au motif qu'elle a subi une discrimination et que la collectivité ne lui a proposé aucune solution, est fondée à être indemnisée du préjudice moral subi ; que, dans les circonstance de l'espèce, et compte tenu de la gravité de la faute commise, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...en portant à 6 000 euros le montant de la somme allouée par le Tribunal ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant que MmeA..., a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 7 800 euros à compter du 30 août 2010, date non contestée de réception de sa demande par la commune de Rillieux-la-Pape ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 février 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon n'a évalué son préjudice moral qu'à une somme de 2 000 euros ; que, d'autre part, l'ensemble des conclusions de l'appel incident de la commune de Rillieux-la-Pape ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bracq, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape le versement à Me Bracq de la somme de 1 200 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Rillieux-la-Pape soient mises à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante ;

Sur les dépens :

12. Considérant que MmeA..., ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à en demander la prise en charge par la commune de Rillieux-la-Pape ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation de la commune de Rillieux-la-Pape prononcée par le tribunal administratif au profit de Mme A...est porté à la somme de 7 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010. Les intérêts échus à la date du 11 février 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La commune de Rillieux-la-Pape versera à Me Bracq une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bracq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Rillieux-la-Pape.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Martin, président,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00362

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00362
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELALS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00362 ?
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