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21/11/2013 | FRANCE | N°13LY00637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13LY00637


Vu, I. sous le n° 13LY00637, la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme G... D...épouseB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207559 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu, I. sous le n° 13LY00637, la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour Mme G... D...épouseB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207559 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros TTC au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de l'état de santé de son enfant, F...B..., qui ne peut bénéficier en Albanie de la prise en charge médicale multidisciplinaire dont il a besoin ; que son état de santé à son arrivée en France, démontre l'absence de prise en charge médicale de cet enfant dans son pays d'origine ; qu'il a pu bénéficier d'une prise en charge importante en France impliquant la remise de matériel et l'administration de soins de rééducation, ce qui explique ses progrès et est nécessaire à l'évolution de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car il va de l'intérêt supérieur du jeune F...B...que sa prise en charge médicale se poursuive en France dès lors qu'il requiert des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent lui être prodigués en Albanie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que :

- il n'est pas établi que le jeune F...B...ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire en Albanie ; que le lien de causalité entre la dénutrition de l'enfant lors de sa prise en charge en France et la prétendue inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas établi ;

- les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés car des soins adaptés à la pathologie de l'enfant existent dans son pays d'origine vers lequel il peut retourner sans risque en compagnie de son frère et de ses parents, étant précisé que son autre frère, Bashkim, né le 19 décembre 2008, réside en Albanie ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 septembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction du 13 septembre 2013 au 4 octobre 2013 à 16H30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 4 avril 2013, accordant à Mme D...épouse B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 13LY00638, la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A... B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207560 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros TTC au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant conclut à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué par les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme G...D...épouseB..., dans le cadre de sa requête enregistrée le même jour sous le n° 13LY00637 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de la requête déposée par Mme G...D...épouseB..., enregistrée sous le n° 13LY00637 ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 septembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction du 13 septembre 2013 au 4 octobre 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 4 avril 2013, accordant à M. A...B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., pour M. et Mme B...;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros n° 13LY00637 et n° 13LY00638 présentées par Mme G...D...épouse B...et son époux, M. A...B..., présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais, nés respectivement le 25 février 1983 et le 25 mai 1985, sont entrés régulièrement en France le 24 janvier 2012 et ont sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de parents d'un enfant étranger malade ; que, par arrêtés du 28 septembre 2012, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi ; que M. et Mme B...relèvent appel des jugements n° 1207559 et n° 1207560 du 12 février 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet du Rhône du 28 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'aîné de leurs enfants, le jeune F...B..., est atteint depuis sa naissance d'une paralysie cérébrale se traduisant par un très lourd handicap moteur et des mouvements dystoniques permanents et généralisés ; que son état de santé requiert un traitement symptomatique et une prise en charge médicale plurifonctionnelle comprenant, notamment, un appareillage spécialisé et des soins de kinésithérapie et d'orthophonie ; que, toutefois, il résulte de l'avis rendu le 10 avril 2012 par le médecin inspecteur de la santé publique que, si l'état de santé de cet enfant, âgé de huit ans à la date de la décision attaquée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il n'est pas établi que l'état de dénutrition constaté chez l'enfant lors de son arrivée en France serait lié à une absence de prise en charge médicale en Albanie ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle prise en charge que jusqu'à l'âge de six ans et que cette prise en charge aurait été insuffisante ; que les documents produits par les requérants devant la Cour, qui auraient été établis les 6 et 26 février 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, par un médecin neurologue et un kinésithérapeute de l'hôpital régional de Durrës et le centre de santé n°1 à Tirana, faisant état de ce que l'enfant ne peut bénéficier en Albanie d'un suivi médical et de kinésithérapie et de ce " qu'en l'absence de médicaments appropriés ", l'enfant ne peut être soigné en Albanie, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel cet enfant peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, dès lors qu'il en résulte que des soins de kinésithérapie sont disponibles en Albanie et que, s'il n'existe pas, en France comme en Albanie, de traitement curatif, il n'est pas établi que le jeune F...B...ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médicamenteux pour réduire ses symptômes ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les décisions leur refusant un titre de séjour ont méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;

6. Considérant qu'il n'est pas établi que le jeune F...B...ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Albanie ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations précitées doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant, en premier lieu, que les demandes présentées par le conseil de M. et Mme B...tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les requérants sont les parties perdantes à l'instance ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...et de Mme B...une somme respective de 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G...D...épouseB..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2013.

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Nos 13LY00637, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00637
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-21;13ly00637 ?
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