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14/11/2013 | FRANCE | N°13LY01185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13LY01185


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200601 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 23 novembre 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie d

es personnes handicapées de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jou...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200601 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 23 novembre 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Segado, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 23 novembre 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été victime d'un accident du travail le 23 février 1999 à l'occasion duquel il a subi un écrasement des deux premiers doigts de la main droite ; que selon les certificats médicaux qu'il produit, l'intéressé, dont l'état est consolidé depuis le 30 octobre 1999, souffre de douleurs séquellaires au niveau du pouce et de l'index de la main droite et présente une diminution de la force de préhension à cette même main ; que ces éléments établissent qu'il souffre d'un handicap, qu'il qualifie lui-même de léger, mais ne révèlent pas une réduction de ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; que, dès lors, comme l'a estimé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire, M. B...n'établit pas que la qualité de travailleur handicapé doit lui être reconnue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2013.

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N° 13LY01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01185
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. SEGADO
Avocat(s) : LEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-14;13ly01185 ?
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