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29/10/2013 | FRANCE | N°13LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 13LY00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101933 du 31 janvier 2013 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de la somme de 3 259 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2008, correspondant à la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101933 du 31 janvier 2013 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de la somme de 3 259 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2008, correspondant à la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- la saisie-attribution sur son compte bancaire est irrégulière dès lors que la prescription de l'action de l'administration est acquise ;

- la créance en litige représentant le montant du salaire éventuel d'un agent titulaire de la fonction publique dont le remboursement est calculé et poursuivi par le Trésor public, l'examen et le contrôle d'un tel titre relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'acte de poursuite contesté procède du titre exécutoire émis par l'autorité publique sur le fondement de l'action en réparation du préjudice subi par l'administration à la suite de l'incident commis par M. B...;

- le procès-verbal de saisie-attribution établi le 13 novembre 2008 a interrompu la prescription de l'action en recouvrement dans le délai expirant le 19 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été condamné, par jugement du 4 mars 2002 du Tribunal de grande instance de Grenoble, à verser une indemnité à un agent de la force publique en réparation du préjudice corporel qu'il lui a causé lors d'une altercation survenue à Grenoble le 28 décembre 2001 ; que, pour avoir remboursement de sa créance constituée par les émoluments versés au fonctionnaire de police pendant son indisponibilité ainsi que divers frais médicaux liés à son état de santé, l'Etat a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par M. B...auprès de la Banque populaire des Alpes, représentant en principal et frais de poursuites la somme de 3 259 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que l'article R. 222-14 dudit code fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle statue sur un litige relatif à la demande de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de la saisie- attribution pratiquée à son encontre pour un montant de 3 259 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2008, constituée par le traitement versé à un agent de la fonction publique durant son indisponibilité du fait des agissements de M. B...et des frais d'acte d'huissier, est rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B...au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre pour un montant de 3259 euros outre intérêts de droits à compter du 20 novembre 2008 est transmise au Conseil d 'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2013.

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N° 13LY00746

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00746
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-29;13ly00746 ?
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