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29/10/2013 | FRANCE | N°13LY00242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 13LY00242


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 3, rue du Docteur Varay à Annecy (74000) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902441 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la d

écharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 3, rue du Docteur Varay à Annecy (74000) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902441 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que :

- l'administration a méconnu son devoir de loyauté en les induisant en erreur sur la portée de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pouvait en tirer et ainsi privé les contribuables de la garantie d'un dialogue contradictoire loyal ;

- l'administration a méconnu les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et les demandes d'éclaircissements ou de justifications émises le 7 avril 2003 sont irrégulières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'administration n'a pas méconnu son devoir de loyauté dès lors, d'une part, que lors de l'entretien du 17 novembre 2002, M. C...a précisé à la vérificatrice que les revenus déclarés sur la période vérifiée provenaient de revenus fonciers perçus par son fils, d'autre part, que sur la déclaration des revenus de l'année 2000, les époux C...ont mentionné au titre des personnes à charge ou des enfants rattachés, leurs deux fils nés respectivement en 1976 et 1977 ;

- lorsque le service a constaté que les revenus déclarés provenaient des pensions alimentaires versées par les enfants, la situation familiale de M. et Mme C...retenue sur l'avis d'imposition initial n'a pas été remise en cause ;

- l'administration n'a pas méconnu les conditions d'application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que, sans la prise en compte des crédits apparaissant sur les comptes bancaires des enfants sur lesquels les requérants avaient procuration, pour chacune des années 2000 et 2001, l'écart entre les revenus déclarés et les revenus dont le foyer a disposé respecte la règle jurisprudentielle dite " du double " ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé le maintien de l'intégralité des redressements ;

- les demandes d'éclaircissements et de justifications sont précises dès lors qu'elles mentionnent pour chaque crédit la date de l'opération, son montant ainsi que les références du compte bancaire ;

- les crédits apparaissant sur les comptes bancaires des enfants ne sont plus en litige dès lors qu'ils ont été exclus des revenus d'origine indéterminée à l'issue de la décision de dégrèvement intervenue en 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour M. et Mme C... qui maintiennent leurs conclusions précédentes ;

M. et Mme C...font valoir que :

- la proposition de rectification du 1er août 2003 est insuffisamment motivée en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle fait état de redressements relatifs aux années 2000 et 2001 libellés en francs alors que le service vérificateur indique les conséquences financières des redressements en euros sans donner le détail du taux de conversion appliqué ;

- M. C...a justifié de l'origine des crédits portés sur le compte Crédit agricole ouvert au nom de Mme C...pour les montants de 115 155 francs et 176 100 francs en 2000 et 110 615 francs et 61 000 francs en 2001 dès lors qu'il a justifié par diverses attestations que ces crédits correspondent à des transferts clandestins de fonds en provenance d'Algérie de l'ordre de 30 000 à 40 000 francs par mois réalisés par son frère ;

- les crédits portés sur le compte BNP ouvert au nom de MmeC..., qui étaient destinés à l'ouverture d'un hamman oriental, proviennent de virements effectués par son fils, Sofiane ;

- le crédit de 4 257 francs du 7 février 2000 provient d'un gain de jeux ;

- l'administration ne démontre pas la mauvaise foi des contribuables ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses écritures ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la motivation de la notification de redressements doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non de celles de l'article L. 57 dès lors que les revenus d'origine indéterminée ont été taxés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre ;

- il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir indiqué le taux de conversion entre les francs et les euros alors que les rehaussements sont chiffrés en francs et en euros au titre de l'année 2000 ;

- les impositions ayant été établies selon la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve appartient au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

- si le Conseil d'Etat admet comme justification le rapatriement clandestin de capitaux en provenance d'un pays qui en interdit l'exportation dès lors que le contribuable démontre une corrélation entre le montant des biens aliénés dans le pays étranger et les mouvements enregistrés sur les comptes bancaires et concomitance entre les dates, il n'est pas possible d'établir une corrélation relativement précise entre les retraits effectués mensuellement en Algérie par le frère du requérant, M. B...C..., et les sommes apparaissant sur les comptes de MmeC... ;

- une simple attestation ne saurait constituer un élément suffisamment probant et il ressort des documents produits que M. B...C...et M. A...C...sont en relation d'affaires ;

- les retraits effectués sur le compte du groupement industriel Mohand C...s'achèvent en mai 2001 alors que des espèces ont été apportées sur le compte BNP ouvert au nom de Mme C...pour un montant de 161 200 francs entre le 27 juillet 2001 et le 20 décembre 2001 et leur origine n'est pas justifiée ;

- les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes de 29 947,59 francs et 132 960,91 francs en 2001 proviendraient de virements effectués par leur fils par l'intermédiaire de son avocat suisse dès lors qu'au cours des années en litige, le fils de M. et Mme C...était étudiant et a déclaré au titre desdites années le produit de la location d'un appartement sis à Aix-les-Bains pour un montant brut annuel de 31 200 francs et était boursier au titre de l'année 2000 ;

- la somme de 4 257 francs du 7 février 2000 n'a pas été taxée en revenus d'origine indéterminée, le rehaussement ayant été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable du 15 septembre 2003 ;

- le service démontre l'importance des crédits que M. et Mme C...ont omis de déclarer ainsi que le caractère intentionnel d'éluder l'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 à raison de revenus que l'administration fiscale a regardés comme d'origine indéterminée, en application des articles L.16, L.16A et L.69 du livre des procédures fiscales ; que saisi du litige qui subsistait après l'admission partielle de leur réclamation du 14 septembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 30 novembre 2012, dont M. et Mme C...relèvent appel, rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions maintenues à leur charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration fait usage de cette procédure après avoir constaté que le contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, grâce, le cas échéant, à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, elle peut lui demander des justifications sur ce compte bancaire d'un tiers sur lequel il dispose d'une procuration, à condition d'avoir établi que celui-ci a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il utilisait les sommes inscrites au crédit de ce compte comme s'il en était le bénéficiaire réel ;

4. Considérant que si l'administration n'avait pas, avant d'engager la procédure fondée sur l'article L. 16 précité, réuni les éléments établissant que M. et Mme C...avaient utilisé les comptes bancaires de leurs enfants sur lesquels ils avaient procuration, pour des fins personnelles dans des conditions qui révélaient qu'ils en étaient les bénéficiaires réels, elle a relevé que le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de MmeC..., abstraction faite des virements de compte à compte, s'élevait à 325 342 francs au titre de l'année 2000 et à 1 026 751 francs au titre de l'année 2001 alors que celui des revenus bruts déclarés par les contribuables au titre des mêmes années s'élevait respectivement à 31 200 francs et 29 518 francs ; que, par suite, le total des crédits portés sur les comptes des intéressés présentait avec leurs revenus déclarés un écart suffisant pour justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'entretien du 17 novembre 2002 qu'il a eu avec le vérificateur, M. C...a indiqué que les revenus déclarés au titre des années 2000 et 2001 provenaient de revenus fonciers perçus pour un bien immobilier appartenant à l'un de ses fils ; que, par ailleurs, M. et Mme C...ont mentionné sur leur déclaration de revenus de l'année 2000 au titre des personnes à charge ou des enfants rattachés, leurs deux fils, Sofiane et Nabil, nés respectivement en 1976 et 1977 ; que, par suite, et sans manquer à son devoir de loyauté, le service a pu demander aux requérants de produire des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations relatifs aux mentions portées dans leurs déclarations de revenus qu'ils avaient souscrites et notamment les demandes de rattachement de leurs deux enfants majeurs ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de taxation d'office : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ;

7. Considérant que la notification de redressement du 1er août 2003 précise les motifs pour lesquels des sommes apparaissant sur les comptes bancaires de M. et Mme C...ont été taxées en revenus d'origine indéterminée à défaut de justification quant à leur origine et à leur nature ; que si la notification de redressements n'indique pas le taux de conversion du franc en euros, ce taux pouvait être déduit par les contribuables dès lors que le montant des rehaussements au titre de l'année 2000 est exprimé tant en francs qu'en euros ; que, par suite, la notification de redressements du 1er août 2003 est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant que M. et Mme C...ayant été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur appartient, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

9. Considérant que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée les crédits figurant au crédit du compte courant ouvert au Crédit agricole de Mme C...représentant au titre de l'année 2000 les sommes de 115 155 francs et 176 100 francs et, au titre de l'année 2001 les sommes de 110 615 francs et 61 000 francs ; que si, selon les requérants, cette inscription correspond à la vente de devises et au transfert de fonds en provenance d'Algérie effectués par le frère du requérant, M. B...C..., ils se bornent à produire, à l'appui de leurs allégations, deux attestations établies par ce dernier et une attestation notariale faisant état des biens appartenant au Groupement industriel C...qui ne permettent pas d'établir une corrélation entre les retraits effectués mensuellement en Algérie par M. B...C...et les sommes apparaissant sur les comptes de MmeC... ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de la nature et de l'origine et par suite du caractère non imposable des crédits en cause ;

10. Considérant que pour expliquer l'origine des sommes de 29 947,59 francs et 132 960,91 francs portées respectivement les 27 et 29 novembre 2001 au crédit du compte bancaire de Mme C...ouvert à la BNP Paribas, dont le caractère professionnel n'est pas établi par la seule production d'un relevé dudit compte comportant un encart publicitaire sur " la gestion de vos dépenses professionnelles ", les requérants soutiennent qu'il s'agit de prêts que leur fils, Sofiane, aurait consentis à sa mère afin de l'aider dans la réalisation d'un projet professionnel ; que, cependant, les ordres de virement qu'ils produisent ainsi que l'attestation de l'avocat de Sofiane C...et la demande de déclaration de travaux délivrée par la commune d'Annecy ne permettent pas d'établir que les sommes en litige correspondraient à un prêt de leur fils alors au demeurant que ce dernier, étudiant, et boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2000, a déclaré au titre des années d'imposition en litige le produit de la location d'un appartement pour un montant brut annuel de 31 200 francs ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme apportant la preuve de la réalité dudit prêt ;

11. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que le crédit de 4 275 francs du 7 février 2000 correspond à un gain de jeux non imposable, il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné ce redressement ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont été assignées les pénalités en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.(...) " ;

13. Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes redressées à bon droit en matière de revenus d'origine indéterminée et au caractère répété des versements d'espèces opérés sur les comptes bancaires pour des montants élevés et dont la nature et l'origine n'ont été assorties d'aucun début de justification, l'administration doit être regardée comme caractérisant l'intention des intéressés d'éluder l'impôt et, partant, comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des contribuables ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités afférentes aux impositions maintenues à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration ne s'est pas fondée sur des éléments tirés du comportement des contribuables ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2013.

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N° 13LY00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00242
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ROUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-29;13ly00242 ?
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