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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY01418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY01418


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... à Auxerre cedex (89005) ;

M. B...demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 12LY00581 en date du 6 mai 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société Auxerdis tendant à l'annulation du jugement n° 1002924 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à sa demande, annulé le permis de construire qui avait été délivré à la SAS Auxerdis, le

26 octobre 2010, par le maire d'Auxerre ;

M. B...soutient qu'il avait, dans s...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... à Auxerre cedex (89005) ;

M. B...demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 12LY00581 en date du 6 mai 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société Auxerdis tendant à l'annulation du jugement n° 1002924 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à sa demande, annulé le permis de construire qui avait été délivré à la SAS Auxerdis, le 26 octobre 2010, par le maire d'Auxerre ;

M. B...soutient qu'il avait, dans son mémoire en défense présenté dans cette affaire, enregistré le 1er mars 2013, formulé des conclusions tendant à ce que la société Auxerdis soit condamnée aux dépens de l'affaire ; que la Cour n'a pas statué sur ces conclusions, qu'elle n'a pas visées ; qu'il sollicite la rectification de l'arrêt sur ce point et qu'il soit statué sur ces conclusions en condamnant la société Auxerdis aux dépens de cette affaire, s'agissant notamment du timbre " CNBF " de 13 euros et des frais d'exécution forcée de l'arrêt ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2013 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le " mémoire " présenté le 1er juillet 2013 pour la société Auxerdis, alors que l'affaire avait été dispensée d'instruction ;

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bracq, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

3. Considérant que, par un arrêt n° 12LY00581, en date du 6 mai 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société Auxerdis tendant à l'annulation du jugement n° 1002924, du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M.B..., annulé le permis de construire qui avait été délivré à la SAS Auxerdis, le 26 octobre 2010, par le maire d'Auxerre ; que, si M. B...avait, dans son mémoire en défense présenté dans cette affaire, formulé des conclusions tendant à ce que la société Auxerdis soit condamnée aux dépens de l'affaire, il n'existait aucun dépens sur lesquels la Cour aurait dû statuer au besoin d'office, aucune expertise ou autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat n'ayant été diligentée dans cette affaire, et le requérant ne précisait d'ailleurs pas quels étaient les dépens visés, alors notamment qu'il n'était pas soumis, en sa qualité de défendeur en phase d'appel, à l'acquittement de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, institué par les dispositions de l'article 54-1 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; que, s'il fait valoir dans la présente requête à fin de rectification d'erreur matérielle que les dépens dont s'agit correspondraient aux frais du timbre " CNBF " (Caisse Nationale des Barreaux Français) de 13 euros, autrement dit des droits dits de plaidoirie, ces droits ne sont pas, en tout état de cause, au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative et relèvent des " frais non compris dans les dépens ", sur lesquels la Cour s'est prononcée ; que les dépens ne pouvaient pas davantage être constitués en l'espèce par les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt de la Cour ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour n'est entaché d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 883-1 du code de justice administrative, et dont M. B...puisse demander la rectification ; que sa requête à fin de rectification d'erreur matérielle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la société Auxerdis.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01418
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SELALS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly01418 ?
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