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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00976


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206097 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la menti

on " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206097 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le jugement du tribunal est également insuffisamment motivé ; qu'en outre, le préfet n'a pas examiné l'intégralité des possibilités de délivrance d'un titre de séjour ;

- que le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal ne pouvait écarter ce moyen au motif que la requérante n'avait pas fondé sa demande sur ce fondement, dès lors que le préfet doit en cas de conséquences d'une exceptionnelle gravité envisager l'admission exceptionnelle au séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que son fils et ses sept petits-enfants, chez lesquels elle vit, résident en France, et qu'une seule soeur demeure dans son pays d'origine ; que son fils subvient à ses besoins et qu'il bénéficie d'un revenu confortable ; qu'elle est ainsi entachée d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français :

- que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'au regard de sa situation personnelle, le préfet n'aurait pas du, à titre dérogatoire, la prononcer ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour conséquence de l'éloigner de sa famille proche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 500 euros au profit de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que cette décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'en outre, il n'est par tenu d'examiner l'intégralité des possibilités de délivrance d'un titre de séjour ;

- que, s'il a examiné sa situation à titre dérogatoire, au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'intéressée ne justifiait pas une telle mesure ;

- que la décision ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français :

- que la décision n'est ni entachée d'erreur de droit, ni insuffisamment motivée, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la situation personnelle de l'intéressée justifiait qu'il adopte une telle décision ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1958 et entrée régulièrement en France le 26 décembre 2010, a sollicité le 18 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de français ; que, par l'arrêté attaqué du 8 juin 2012, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...interjette appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA..., sans que cette dernière puisse lui opposer la circonstance qu'il n'aurait pas motivé sa décision au regard de l'examen de l'intégralité des possibilités de délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, Mme A...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...fait valoir qu'elle vit dans une maison, avec son fils et ses sept petits-enfants, que les revenus confortables de celui-ci lui permettent de subvenir à leurs besoins et qu'une seule de ses soeurs demeure dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit ni être dénuée de ressources financières suffisantes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans avant son entrée très récente en France, le 26 décembre 2010, ni être dénuée de toutes attaches sociales, culturelles et familiales aux Comores ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée en assortissant la décision de refus de séjour opposée à Mme A...d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa motivation en fait se confond, en outre, avec celle du refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par l'Etat au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00976
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly00976 ?
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