Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202710 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 octobre 2012 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
M. B... soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé, le centre de dialyse le plus proche de son domicile marocain étant situé à 75 km alors qu'aucun de ses proches ne peut l'y accompagner ; que par ailleurs il n'est pas immatriculé à la caisse nationale de sécurité sociale marocaine dont il ne bénéficie pas des prestations, alors qu'il ne peut financer le coût de sa prise en charge médicale qui s'élève à 800 euros par mois ; que sa famille ne peut pas davantage prendre en charge ce coût ; que le jugement a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 313-14 et L. 511 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013 présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de M. Dursapt ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 30 octobre 2012 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'au regard des dispositions précitées, telles qu'elles résultent de leur modification par la loi du 16 juin 2011, M. B...qui reconnaît l'existence au Maroc d'un traitement approprié à son état, ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement pour des raisons matérielles et économiques ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...qui ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3 ci-dessus, M. B...n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'un étranger remplissant les conditions du 11° de l'article L. 313-11 précité puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président assesseur,
- et M. Dursapt, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.
''
''
''
''
2
N° 13LY00565
nv